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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. A, 19 mars 2002, n° 3864-00

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupama Sud (Sté), Palix

Défendeur :

Compagnie Industrielle des Techniques Nouvelles (SA), Delattre, Gan Assurances (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deltel

Conseillers :

M. Bouloumy, Mme Brissy

Avoués :

SCP Guizard-Servais, SCP Aldebert-Pericchi

Avocats :

SCP Monceaux-Barnouin-Thevenot, SCP Fontaine

TGI Privas, du 28 janv. 2000

28 janvier 2000

Faits, procédure et prétentions des parties :

Durant les années 1983 et 1984, Monsieur Bernard Palix a construit sur sa propriété quatre serres sur lesquelles il a posé des plaques de polycarbonate de marque Celair, fabriquées par la SA Compagnie Industrielle des Techniques Nouvelles - CITN -.

Les plaques ont été endommagées en avril 1989, lors d'une chute de grêle.

En février 1991, Monsieur Palix et la Compagnie Groupama ont assigné la Société CITN et son assureur, le Gan, devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Privas et devant le Tribunal de grande instance.

Une expertise a été confiée à Monsieur Descoings qui a déposé son rapport le 20 mars 1996.

L'affaire est ensuite revenue devant le Tribunal de grande instance de Privas, les demandeurs sollicitant:

- l'homologation du rapport d'expertise,

- la déclaration de la Société CITN entièrement responsable des dommages subis par Monsieur Palix, en sa qualité de fabricant des plaques litigieuses par application des articles 1792-4 et suivants du Code civil,

- la fixation du préjudice à la somme de 430 864 F HT au titre du remplacement des plaques et 40 466,68 F HT au titre de la surconsommation de propane, outre 30 000 F au titre du préjudice annexe, soit un total de 501 330,68 F,

- la condamnation in solidum de la Société CITN et de son assureur responsabilité décennale la Compagnie Le Gan à payer à la CRMA Drome Ardeche Groupama la somme de 194 657 F, à Monsieur Palix celle de 306 673,68 F.

La procédure a par la suite été régularisée à l'égard des organes représentatifs de la Société CITN, cette dernière faisant l'objet d'une procédure collective.

Par jugement du 28 janvier 2000, le Tribunal de grande instance de Privas a débouté Monsieur Palix et la Compagnie Groupama de leurs demandes en retenant

- que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer les dispositions de l'article 1792-4 du Code civil alors qu'il n'existait pas de contrat de louage d'ouvrage,

- que Monsieur Palix ne disposait que de l'action en garantie des vices cachés qui, en l'espèce, n'avait pas été engagée à bref délai.

La compagnie Groupama Sud et Monsieur Palix ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- la compagnie Groupama Sud et Monsieur Palix

"Déclarer l'appel des concluants recevable et bien fondé ;

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas le 28 janvier 2000;

Homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur Descoings le 20 mars 1996;

Déclarer la Compagnie Industrielle des Techniques Nouvelles département Celair entièrement responsable des dommages subis par Monsieur Palix;

Fixer le montant des préjudices à la somme de 430 864 F HT au titre du remplacement des plaques, 40 466,68 F HT au titre de la surconsommation de propane, et 30 000 F au titre préjudice annexe, soit un total de 501 330,68 F;

Fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles Drome Ardeche Groupama à l'encontre de la Société CITN à la somme de 194 657 F;

Condamner la compagnie Le Gan à lui porter et payer le montant de ladite somme en exécution du contrat d'assurance;

Fixer le montant de la créance de Monsieur Palix à l'égard de la Société CITN à la somme de 306 673,68 F;

Condamner la compagnie Le Gan à porter et payer à Monsieur Palix le montant de ladite somme en exécution du contrat d'assurance;

Condamner la compagnie Le Gan à porter et payer à la CRMA Drome Ardeche Groupama la somme de 6 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamner la compagnie Le Gan aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise".

- la compagnie Le Gan

"A titre principal ;

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil;

Dire que les relations contractuelles de la Société CITN et de Monsieur Palix sont qualifiées de "contrat de vente";

Par conséquent;

Vu l'article 1648 du Code civil;

Constater la forclusion de l'action ;

A titre subsidiaire;

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Dire et juger que les plaques de polycarbonate de marque Celair ne sont pas qualifiées d'Epers;

A titre infiniment subsidiaire ;

Dire que Le Gan relèvera et garantira toutes condamnations prononcées à l'encontre de la CITN à concurrence de la somme de 186 200 F HT relative au remplacement des plaques détériorées, à leur dépose et leur pose;

Vu l'article 5-4 des conditions générales de la police d'assurances Gan;

Dire que les réclamations relatives à l'isolation thermique sont contractuellement exclues ;

Débouter Monsieur Palix et Groupama Sud de leur demande de condamnation au titre des préjudices annexes ;

A titre très infiniment subsidiaire ;

Dire y avoir application de la franchise de 10% du contrat Gan;

Condamner solidairement Monsieur Palix et Groupama Sud à la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens...".

Bien que régulièrement assigné à sa personne, Maître Delattre, ès qualités de mandataire ad hoc de la Société CITN, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs et decision :

Attendu que les appelants soutiennent que les plaques de polycarbonate achetées à la Société CITN constituent des Epers (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire), et qu'il doit dès lors être fait application des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil;

Attendu cependant que l'article 1792-4 se trouve dans le chapitre III (du Titre VIII, du Livre Troisième du Code civil) relatif au ''louage d'ouvrage et d'industrie'' ;

Que d'ailleurs cet article 1792-4 dispose que "le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminantes à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792. 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées, par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement";

Attendu qu'en l'espèce, l'ouvrage a été construit par Monsieur Palix lui-même ; qu'il n'existe dès lors aucun contrat de louage d'ouvrage avec quiconque ; que Monsieur Palix n'était lié à la Société CITN que par un contrat de vente, auquel s'applique la garantie des vices cachés

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la compagnie Groupama Sud et Monsieur Palix de leurs demandes;

Attendu que les appelants seront condamnés aux dépens, et à verser à la compagnie Le Gan la somme de 900 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs ; LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de la Compagnie Groupama Sud et de Monsieur Palix mais le dit non fondé; Confirme le jugement déféré; Déboute les appelants de leurs demandes; Les condamne à verser à la compagnie Le Gan la somme de 900 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Aldebert-Pericchi, avoués.