Cass. soc., 11 février 2004, n° 02-40.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Aubert
Défendeur :
5/7 Etiquette (Sté), ASSEDIC d'Avignon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Gatineau.
LA COUR : - Attendu que M. Aubert a été engagé le 6 décembre 1980 par la société 5/7 Etiquette en qualité de représentant multicartes ; qu'il a été licencié le 7 février 1997 ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Aubert de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que les justificatifs produits démontrent que M. Alain Aubert a crée ou développé une clientèle notamment Senoble, Jacquot, Pomona ; que l'employeur ne peut sérieusement contester le dynamisme du représentant alors même que par lettre du 16 avril 1996, il louait l'activité du représentant de la région Champagne, Alain Aubert ; que les déclarations de Jean-Claude Haleux, directeur administratif de la société 5/7 Etiquette et de Colette Richomme, secrétaire de ladite société attestent que Alain Aubert "a contribué à étoffer la clientèle 5/7 Etiquette dans les départements qui lui étaient confiés", et qu'il s'était vu confier "un secteur totalement vierge" ; que cependant, Alain Aubert ne démontre pas qu'il a perdu pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a développée ou créée ; qu'en effet, tous les éléments produits par le représentant, s'agissant de son activité postérieure au licenciement, sont des documents établis par lui-même non accompagnés de justificatifs officiels (déclarations de revenus pour les années 1997 et suivants, attestations des employeurs, allocations chômage) ; qu'ainsi Alain Aubert, représentant multicartes qui n'était plus lié par une clause de non-concurrence à ladite société, ne justifie pas que la perte de la clientèle subie du fait de la rupture des relations contractuelles n'a pas été immédiatement compensée par de nouveaux contrats de représentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce M. Aubert a reçu chaque mois pour les périodes 1992/93, 1993/94, 1994/95, des commissions qui constituent sa rémunération ; que le représentant ne peut cumuler l'indemnité de congés payés avec des commissions acquises en raison d'une activité maintenue pendant le congé ; que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que M. Alain Aubert n'a pas pris de congé pendant les périodes susvisées ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité compensatoire se cumulant avec sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de salaire versés aux débats ne comportent aucune mention permettant d'en déduire que M. Aubert ne prenait pas de congés payés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Aubert de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.