CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2004, n° 00NT01349
NANTES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Le Douche
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemai
Commissaire du gouvernement :
M. Lalauze
Rapporteur :
Mme Magnier
Avocat :
Me Joubert des Ouches.
LA COUR : - M. Marcel Le Douche de mande à LA COUR : 1°) de réformer le jugement n° 95-510 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 250 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Argoat Auto dont il était solidairement redevable ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de limiter, à titre subsidiaire, la solidarité à un montant de 10 214 F ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 180 560 F à titre de dommages-intérêts ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 19 724 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n° 56*-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ; vu le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; vu le Code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : le rapport de Mme Magnier, président, et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement;
Sur l'obligation de payer:
Considérant qu'aux termes de l'article 8 alors en vigueur de la loi susvisée du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux: "Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication, le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds" ;
Considérant qu'il est constant que le contrat par lequel M. Le Douche a donné en location-gérance à la SARL Argoat Auto le fonds de commerce dont il est propriétaire a été publié le 11 décembre 1991 ;qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 mars 1956, M. Le Douche était, en tant que loueur du fonds, jusqu'au 11 juin 1992, solidairement tenu au paiement des dettes contractées par la société à l'occasion de l'exploitation du fonds, dettes au nombre desquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de l'instruction que M. Le Douche a été informé dès l'instruction de sa contestation par l'Administration et, par la suite, devant le juge du recouvrement, de la nature, du fondement et du montant de l'imposition dont il était solidairement redevable, alors même que la procédure d'établissement de cette imposition n'exigeait pas qu'il fût rendu destinataire de la notification de redressements concernant son locataire-gérant, ou de l'avis de mise en recouvrement adressé au mandataire liquidateur de celui-ci; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir reçu un avis de mise en recouvrement avant la mise en demeure valant commandement de payer qui fait l'objet du litige, il devrait être déchargé de son obligation de payer la TVA;
Considérant en deuxième lieu que M. Le Douche fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être poursuivi pour avoir le paiement de l'imposition litigieuse qu'à hauteur de 10 214 F au motif que son obligation solidaire était éteinte au 1er juillet 1992, date de dépôt normal de la déclaration type CA4 du deuxième trimestre de l'année 1992 [sic]; que l'obligation solidaire prévue par les dispositions précitées de la loi de 1956 s'exerce pendant 6 mois, décomptés de date à date, à partir de la publication du contrat de location-gérance et porte sur la taxe dont le fait générateur est intervenu au cours de cette période;que l'Administration était par suite fondée à poursuivre auprès du redevable solidaire le paiement de la taxe dont le fait générateur est intervenu jusqu'au 11 juin 1992, alors même que la déclaration que le locataire-gérant aurait dû souscrire au titre de la totalité du deuxième trimestre devait intervenir à une date à laquelle M. Le Douche n'était plus tenu par son obligation solidaire;
Considérant, en dernier lieu, que M. Le Douche est toutefois fondé à faire valoir que l'administration a en définitive admis en première instance qu'il n était plus redevable que de la somme de 16 886 F et non de la somme de 18 577 F; que le requérant est par suite fondé à demander la décharge de l'obligation de payer une somme de 1 691 F (257,79 euro) égale à la différence entre ces deux montants, ce qui a pour effet de porter le montant de la décharge accordée par les premiers juges de 5 133,42 euro à 5 391,21 euro;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts:
Considérant que M. Le Douche n'établit pas que l'administration aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité dans le préjudice qu'il invoque ; que sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts à ce titre doit par suite et en tout état de cause être rejetée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel Le Douche est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 5 133,42 euro la décharge de son obligation de payer;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Le Douche la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide:
Article 1er : La décharge de l'obligation de payer accordée par le Tribunal administratif de Rennes à M. Le Douche est portée de 5 133,42 euro (cinq mille cent trente trois euro quarante-deux centimes) à 5 391,21 euro (cinq mille trois cent quatre-vingt onze euro vingt-et-un centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le Douche est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel Le Douche et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.