CA Besançon, 2e ch. civ., 30 novembre 2004, n° 02-01682
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Guillemin, Guigon (ès qual.), Guillemin (SARL)
Défendeur :
Remmonay
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Conseillers :
MM. Polanchet, Vignes
Avoués :
SCP Leroux, SCP Dumont-Pauthier
Avocats :
Mes Pernet, Bauer.
Faits et prétentions des parties
Par acte d'huissier du 11 juillet 2001, Joseph Remmonay a saisi le Tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir condamner Michel Guillemin à lui payer:
- la somme de 205 970,71 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2000, au titre du solde restant dû sur une vente de bois intervenue le 24 février 1997,
- la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Michel Guillemin a sollicité sa mise hors de cause, en faisant valoir que Joseph Remmonay avait contracté non pas avec lui personnellement mais avec la société d'exploitation Michel Guillemin, laquelle avait été placée le 8 janvier 2001 en liquidation judiciaire.
Michel Guillemin et Maître Guigon, ce dernier intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la société Guillemin, ont chacun sollicité la somme de 762,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2002, le tribunal a:
- donné acte à Maître Guigon de son intervention en qualité de liquidateur de la société Guillemin,
- condamné Michel Guillemin à payer à Joseph Remmonay la somme de 31 384,82 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001 ainsi que la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Michel Guillemin aux dépens.
Par déclaration remise le 9 septembre 2002 au greffe de la cour, Michel Guillemin et Maître Guigon, ce dernier agissant en sa qualité de liquidateur de la société Guillemin, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 20 novembre 2003, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Joseph Remmonay de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer à chacun d'eux une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 15 avril 2004, Joseph Remmonay demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner en outre Michel Guillemin à lui payer la somme de 1 524,49 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1 500 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2004.
Au fond
Joseph Remmonay fonde son action sur deux actes sous seing privé établis à Servin, lieu du siège social de la société Guillemin:
- un acte en date du 18 octobre 1996, par lequel il a déclaré vendre à " Etablissements Guillemin ", une certaine quantité de bois sur pied au prix de 325 F le m3,
- un acte en date du 24 février 1997, arrêtant le prix définitif compte tenu de la quantité de bois effectivement coupé (1 242 m3).
Il est constant que les 10 acomptes payés entre le 27 juin 1997 et le 6 août 1999 l'ont tous été par la société Guillemin et que les différentes factures relatives à ce marché ont été adressées au siège social de l'entreprise à Servin, la facture du 15 octobre 1999 étant expressément libellée à l'ordre de Michel Guillemin, Scierie Commerce de bois.
Il résulte de ces éléments que Joseph Remmonay n'a manifestement pu ignorer que Michel Guillemin avait contracté avec lui non pas à titre personnel mais pour les besoins de son activité professionnelle, et ce même s'il a peut-être été laissé dans l'ignorance de la forme juridique de l'entreprise exploitée par l'intéressé.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est donc la société Guillemin, représentée lors de la conclusion du contrat litigieux par son gérant, Michel Guillemin, qui est la véritable débitrice de Joseph Remmonay.
Bien que le contrat de location-gérance conclu le 2 octobre 1975 ait régulièrement été publié dès le 1er novembre 1975 dans un journal d'annonces légales, Michel Guillemin est resté responsable des obligations contractées par la société Guillemin jusqu'au 18 juin 2001, date à laquelle il s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés, et ce en vertu de la règle exprimée par l'article L. 123-8 alinéa 2 du Code de commerce(anciennement article 65 alinéa 2 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984).
Il est admis que doit être prise en compte la date de naissance de la créance et non celle de la demande en paiement.
Ces deux dates étant en l'espèce antérieures au 18 juin 2001, date de radiation de Michel Guillemin du registre du commerce et des sociétés, l'intéressé est solidairement responsable avec la société Guillemin des dettes contractées par celle-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, de sorte qu'il a été à bon droit condamné par le premier juge à payer à Joseph Remmonay le solde de sa créance, dont le montant n'est pas contesté.
Il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris, y compris en sa disposition relative à la demande de dommages et intérêts, Joseph Remmonay ne justifiant pas davantage qu'en première instance avoir subi un quelconque préjudice du fait de la résistance opposée par Michel Guillemin.
Les appelants, qui succombent en leur recours, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par l'intimé.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare les appels principal et incident mal fondés, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de mille euro (1 000 euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.