CA Chambéry, 1re ch. civ., 22 octobre 2002, n° 99-01386
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bonnot, Architectes Michal Truche Wogenstahl (SCP), MAAF (Sté), MAAF Assurances (Sté)
Défendeur :
Halpades (SA), Axa Courtage (Sté), Union des Assurances de Paris (Sté), Meynet (ès qual.), Construction 74 (SARL), Guepin (ès qual.), AGF Iard (Sté), Allianz Via Assurances (SA), SGP Metral-Saez (SARL), Lloyd's de Londres (Sté), Lloyd's France (SA), Electricité Générale Annecienne (SARL), Perrin Etablissements (SA), Beter Cachat (SARL), Cabinet Chossat (SARL), Socotec (SA), Perrin EGA (GIE), Préservatrice Foncière Tiar (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Batut
Conseillers :
MM. Jicquel, Billy
Avoués :
Mes Dantagnan, Ramillon, Delachenal, SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, SCP Ballaloud Aladel, SCP Jean Calas, SCP Buttin-Richard/Fillard, SCP Pougnand, SCP J.C., F. Grimaud
Avocats :
Mes Balme, Denarie, Deniau, Girard Madoux, Saillet, Grolee, Chemin, SCP Ballaloud Aladel, SCP Collin-M. Comet-Collin, SCP Arrue Berthiaud Duflot, SCP Francillon, Jullien, SCP Bessy Vital Durand
Attendu que l'association l'Arche a donné à la SA Halpades par bail emphytéotique de 55 ans, un terrain situé à Annecy le Vieux, lieu-dit "Chez Volland", en vue de la construction d'un foyer de jeunes travailleurs dont celle-ci devait être maître d'ouvrage;
Qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de l'UAP, devenue compagnie AXA;
Que, selon marché du 13 mars 1986, une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à une équipe pluridisciplinaire composée de M. Bonnot, d'une part, et la SCP Michal - Truche - Wogenstahl, d'autre part, tous architectes assurés par la MAF, qui se sont vus confier la conception du programme, de M. Chossat, métreur vérificateur, chargé de la direction des travaux, la SARL BETER. Pierre Cachat, ingénieur thermique et fluides, et M. Plantier, ingénieur structure - bureau d'études béton armé, M. Bonnot étant mandataire commun, un tableau de répartition des tâches précisant les interventions de chacun, en l'absence de stipulation de solidarité;
Que la SA Socotec avait une mission de contrôle technique;
Que le lot Gros Oeuvre a été confié à la SARL Construction 74, actuellement en redressement judiciaire, M. Meynet étant administrateur judiciaire et M. Guepin représentant des créanciers, et assurée auprès de la compagnie Allianz, devenue SA AGF ;
Que la SA Rulland, assurée auprès de la Société Lloyd's de Londres, et placée depuis en liquidation judiciaire, ses liquidateurs étant MM. Meynet et Autour, était attributaire du lot Plomberie- Sanitaire;
Que le lot Chauffage-VMC a été attribué à la S A SGP, assurée auprès de la compagnie La Présérvatrice, en tant que mandataire commun de la SARL Metral-Saez, elle-même assurée auprès de la MAAF, et de la SA SGP;
Qu'enfin le lot Electricité a été attribué au GIE Perrin-EGA, actuellement en liquidation amiable, qui a sous-traité tous les travaux à la SA Ets Perrin et à la SARL EGA, celle-ci assurée auprès de la SA PFA Tiard, aux droits et obligations de qui se trouve la SA AGF Iard;
Attendu que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 juin 1998 pour les quartiers A, B, et C, le 29juin pour les quartiers D et E et le 6juillet 1998 pour les quartiers F, G et H et le foyer;
Attendu que, par acte du 25 mai 1990, la SA Halpades a fait assigner M. Bonnot, la SCP Michal - Truche - Wogenstahl, la MAF et l'UAP, qui avait refusé de prendre en charge les désordres, afin de voir ordonner une mesure d'expertise, en invoquant un problème d'acoustique dans les "espaces de vie" devant recevoir environ 15 personnes et dont la sonorité était insupportable à partir de 3 personnes, le refus de la Socotec du monte-handicapés qui, néanmoins fonctionnait, ainsi que, dans les vides sanitaires, la présence d'eau, l'accès difficile aux réseaux compte tenu du manque de hauteur et de l'étroitesse des "passages d'homme" et de la présence de réseaux électriques en permanence dans l'eau;
Qu'une expertise a été confiée à MM. Dallière et Fourel par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'Annecy en date du 12 juin 1990;
Que l'UAP a fait assigner, le 25 juillet 1990, la SARL Construction 74, la SA Guillot, la SA Rulland, la SARL Metral-Saez, la Société Générale de Plomberie (SGP), la société Electricité Générale Annecienne (EGA), les Ets Perrin, la société Otis et la SARL BETER afin de leur voir déclarer l'expertise commune;
Attendu que le Tribunal de grande instance d'Annecy, par jugement du 24 février 1999, a mis hors de cause M. Chossat et la société PFA-Tiard, condamné, concernant les désordres acoustiques, in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl, la SA MAF et la Société AXA Courtage, aux droits de I'UAP, à payer à la SA Halpades, 511 109,64 F TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 1995, sous déduction de la provision de 170 000 F, et 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, les trois premiers à garantir la quatrième de ces condamnations et à lui payer 170 000 F, déjà versés en provision, ainsi que 4 000 F en application de l'article 700 du NCPC, et, sur les désordres concernant les vides sanitaires, condamné in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche_Wogenstahl, la SA MAF, la SA Allianz, la SARL Metral-Saez, la société mutuelle MAAF, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL EGA, la SA Ets Perrin, la SARL BETER-Cachat, la SARL Cabinet Chossat, la SA Socotec et le GIE Perrin-EGA à payer à la société AXA Courtage les sommes de 819 526 F outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 1995, et 9 666,66 F pour partie des frais d'expertise avec les mêmes intérêts, ainsi que, mais sans solidarité, 8.000 F en application de l'article 700 du NCPC, condamné la SA Allianz à garantir la SARI. BETER-Cachat à proportion de 20 %, in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche- Wogenstahl et la SA MAF à la garantir à hauteur de 30 %, la SA Socotec à hauteur de 10 % et les souscripteurs du Lloyd's de Londres pour 2,5 %, in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche- Wogenstahl et la SA MAF à garantir les souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 30 % et la SARL BETER-Cachat à le faire à proportion de 15 %, in solidum M. Bonnot, la SCP Michal- Truche-Wogenstahl et la SA MAF à garantir la SA Allianz à hauteur de 30 %, la SARL BETER - Cachat à le faire à proportion de 15 % et la SA Socotec dans la proportion de 10 %, in solidum M. Bonnot, la SCP Michal- Truche-Wogenstahl et la SA MAF à garantir la SA Socotec à hauteur de 30 %, la SARL BETER-Cachat et la SARL Cabinet Chossat à le faire à proportion de 15 % chacune, le GIE Perrin-EGA pour 5 % et la SARL Metral-Saez pour 2,5 %, dit que la MAAF devra garantir son assurée la SARL Metral-Saez, et rejeté toutes les autres demandes;
Que M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl et la SA MAF en ont interjeté appel par déclaration du 13 avril 1999 à l'encontre de la SA Halpades, et de la SA AXA Courtage, aux droits de l'UAP, et que la Société MAAF Assurances a fait de même par déclaration du 23 avril suivant, à l'encontre de toutes les parties;
Attendu que, soutenant que, la réception ayant été faite sans réserve, et l'article L. 111-11 du Code de la construction faisant relever la conformité aux prescriptions légales des exigences minimales en matière d'isolation phonique de la garantie de parfait achèvement, l'action de la SA Halpades est irrecevable, que l'importance du temps de réverbération des salles de hall, salles à manger et salle ouverte du bâtiment principal est insusceptible d'engager la responsabilité décennale, qu'aucune norme ne permet de définir un maximum de sonorité pour ce type de locaux, que la vocation des salles de classe, aux prescriptions desquelles s'est référé M. Fourel, est radicalement différente de celle des espaces de vie, que c'est une simple supposition de dire que la sonorité des halls est susceptible de créer une gêne dans les chambres à certaines heures, alors que la Socotec aurait prescrit la pose de portes entre espaces de vie et couloirs de chambres pour y remédier, que les concepteurs avaient prévu la mise en place de plafond isolant en Heraklith, mais que celui-ci a été supprimé à la demande du maître d'ouvrage par mesure d'économie, que l'expert n'a formulé qu'une hypothèse sur l'insuffisance des qualités isolantes de l'Heraklith, qu'il s'agit d'un lieu de passage et de rencontre et non de travail et qu'il n'est pas rendu impropre à sa destination, que la sonorité des lieux de vie constitue un vice apparent existant dès l'origine et qui n'a connu aucune évolution, que le traitement acoustique aurait dû être financé par le maître d'ouvrage et que les concepteurs ne sont concernés que par le surcoût, que les désordres affectant les vides sanitaires étaient apparents, qu'aucune réserve n'a été portée au procès-verbal de réception, que la condamnation in solidum de l'ensemble des locateurs d'ouvrage est injustifiée car l'expert a distingué deux séries différentes de désordres, la présence permanente d'eau et le mélange des réseaux, parfaitement dissociables, que le marché d'ingénierie et d' architecture du 2 mai 1986 prévoit l'attribution de 29,3 % des honoraires BEO au bureau d'études BETER-Cachat, ingénieur fluide, à qui il appartenait d'établir les plans des réseaux et dont l'expert souligne la responsabilité particulière, alors qu'il ne précise pas quelle peut être la faute des architectes, étant précisé que le contrôle général des travaux incombait au cabinet Chossat qui recevait 78 % des honoraires, au lieu de 5,6 % pour Bonnot et de 4,4 % pour la SCP Michal-Truche-Wogenstahl au titre de cette mission, que le montant total des travaux de reprise aux vides sanitaires s'élevait à 764 571,85 F TTC et non 819 526 F, que la SA Halpades est une société commerciale et qu'elle ne justifie pas de son non- assujettissement à la TVA, de sorte que seules des indemnités HT peuvent lui être allouées, que, au titre de la répartition globale des honoraires, le Cabinet Chossat, qui est intervenu comme co- traitant des architectes, a reçu 28 % contre 23 % pour M. Bonnot et 18 % pour la SCP Michal- Truche-Wogenstahl, de sorte que sa responsabilité dans le cadre de sa mission de direction de travaux ne peut être inférieure à 40 %, M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl et la SA MAF demandent de dire l'action irrecevable, de les mettre hors de cause en déboutant la SA Halpades, subsidiairement de dire que le maître d'ouvrage doit conserver 60 979,61 euro de frais de financement des travaux d'isolation, de rejeter une condamnation in solidum relativement aux vides sanitaires, et limiter la responsabilité des architectes aux désordres concernant la présence d'eau soit 60 574,94 euro, de limiter le coût total des travaux des vides sanitaires à 116 558,22 euro alors que Halpades a perçu 124 835,93 euro de provision, de dire que celle-ci, sauf preuve de non- assujettissement à la TVA, n'a droit qu'à une indemnisation hors taxes, en cas de condamnation, de condamner dans les proportions retenues par le jugement, la compagnie AGF, aux droits de Allianz, à la garantir in solidum avec Socotec de toute condamnation au titre de la présence d'eau, de condamner in solidum le BET BETER-Cachat et la société Chossat, le GIE Perrin-EGA, la SA Etablissements Perrin et la société EGA, les sociétés MGP et Metral-Saez, les compagnies MAAF, assureur de Metral-Saez, AGF assureur de SGP et du groupement SGP-Metral-Saez, et de EGA, et Lloyd's de Londres, assureur de la société Rulland, ainsi que la Socotec, à les garantir des condamnations concernant l'enchevêtrement des réseaux et de condamner la SA Halpades ou tout succombant à leur payer 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, indiquant que les parties n'ont pas contesté les mesures concernant l'intensité et le temps de réverbération au moment de l'expertise, que l'expert s'est référé à des normes corrigées à la hausse pour tenir compte d'éléments de tolérance, que les espaces de vie intègrent une salle de travail, qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait supprimer le plafond en Heraklith, dont l'expert relève la médiocrité des performances qui n'auraient pas permis d'obtenir les valeurs de TR requises, qu'en toute hypothèse sa compétence notoire et son immixtion fautive ne sont pas établies, qu'il n'est pas prouvé que le vice est apparent, que l'expert a relevé qu'il est normal qu'il y ait de l'eau dans un vide sanitaire, mais non qu'elle y stagne, et que les vices du sous-sol ne sont apparus qu à l'usage, que ces vices compromettent la pérennité des ouvrages et sont sources de danger pour les personnes, que la solidarité retenue par le jugement est justifiée et qu'elle ne récupérait pas la TVA à l'époque des travaux car la législation en vigueur pour les travaux de construction des organismes prévoyait une TVA au taux normal non déductible, la SA Halpades conclut à la confirmation du jugement sauf à ramener à 116 558,23 euro TTC le montant des dommages affectant les vides sanitaires, et à la condamnation solidaire de M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl et la SA MAF, ou qui mieux le devra, à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,
Attendu que, s'appuyant sur la motivation du jugement, mais ajoutant que la société EGA a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation et que son assureur doit prendre en charge les désordres, la Société AXA Courtage, venant aux droits de l'UAP, conclut à la confirmation du jugement, sauf à retenir en outre la solidarité de la Cie AGF Iart en tant qu'assureur de EGA, et subsidiairement, si les dommages ne sont pas jugés de nature décennale, à la condamnation de la SA Halpades à lui rembourser les sommes payées au titre de l'isolation phonique, ainsi que 135 613,51 euro payés au titre des vides sanitaires avec les intérêts de droit à compter du 19 mars 1993, en tout état à la condamnation de la SA Halpades à lui rembourser 23 608,52 euro ou 8 377,71 euro selon qu'elle est ou non assujettie à la TVA, de trop-perçu, outre intérêts de droit depuis le paiement effectif de la provision, et capitalisation des intérêts, et enfin à la condamnation de ses adversaires à lui payer 7 622,45 euro au titre de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, soutenant que l'expert a pris en compte des malfaçons dont le maître d'ouvrage ne se plaignait pas, à savoir la difficulté d'accès aux réseaux et leur mélange, que la plupart des désordres relevés par l'expert étaient apparents à la réception et sont sans rapport avec les trois désordres relevés par la société Halpades manque de hauteur et étroitesse des passages d'homme, mélange des réseaux, que ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale, qu'il n'appartenait pas à l'expert de fixer les parts de responsabilité incombant à chacun, que chaque intervenant n'a pas concouru à l'ensemble des dommages, que sa propre responsabilité n'a été consacrée ni du chef de la présence d'eau, ni de celui du mauvais dimensionnement des entrées et passages, aux travaux de reprise desquels elle n'a donc pas à participer contrairement à ce qu'a retenu le jugement, que les désordres sont parfaitement dissociables et que l'expert a préconisé des remèdes différents, seul son sapiteur ne jugeant pas utile de faire des chiffrages séparés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à solidarité pour l'ensemble des problèmes des vides sanitaires, que Halpades doit justifier de sa situation au regard de la TVA à la date de réalisation des travaux de réfection effectués, selon les factures, en 1995, que si une part de responsabilité était retenue contre elle du fait de l'enchevêtrement des réseaux, sa responsabilité ne peut être que résiduelle et limitée à 279 462,26 F TTC ou 235 634,29F HT, et les frais du bureau d'études CETBI doivent être répartis au prorata des désordres, qu'elle a rempli sa mission et établi les descriptifs d'exécution des lots dont l'étude lui incombait: électricité, plomberie sanitaire, courant faible, qu'elle a suivi les travaux uniquement pour les lots Fluides, la direction et la coordination étant sous la responsabilité de la SARL Chossat, qu'une lettre de M. Chossat, du 14 septembre 1988 à la Société Construction 74 précisait : "A plusieurs reprises, au cours du chantier, différents problèmes ont été soulevés concernant les vides sanitaires (Problèmes de hauteur utile:1,50 mètres, présence d'eau)" et demandait de revoir tous les drainages, que des comptes rendus de chantiers rappelaient l'obligation de coordonner la réalisation des réseaux techniques dans les vides sanitaires, que pour les équipements d'interphonie- portier, l'entreprise Sadoux a négocié directement avec le maître d'ouvrage, ce qui a d'ailleurs entraîné des perturbations sur le chantier, et qu'elle a installé ces équipements sans intervention de la maîtrise d'œuvre et a mis en place la quantité la plus importante de la filerie sans aucune coordination, qu'elle-même n'avait pas de mission au titre des réseaux concernant les courants faibles, que l'équipe d'ingénierie n'avait donc pas de mission complète, de sorte qu'il est logique qu'il n'y ait pas eu de plan récapitulatif, que la cause du litige ne concerne pas des désordres mais des difficultés d'accès du fait principalement de l'insuffisance de hauteur et de la présence d'eau, que la responsabilité principale incombe à l'entreprise de gros œuvre, que les vides sanitaires étaient prévus à 1,80 m de hauteur lors de l'étude, que cette hauteur s'est révélée difficile à respecter du fait de la présence de mélasse et il a été demandé à l'entreprise de gros œuvre de respecter le DTU, c'est-à-dire une hauteur de 1,50 m et de canaliser les eaux de ruissellement, qu'il n'y aurait pas eu de réclamation si ces demandes avaient été respectées, que la prescription biennale opposée par la Cie AGF, aux droits de Allianz est inopposable aux victimes, que son recours était bien dirigé contre la SARL Chossat présente à la cause et non contre M. Chossat comme l'a considéré le premier juge, que la société SGP a bien été attraite en la procédure, certes comme mandataire du groupement SGP-Metral Saez, la SARL BETER Pierre Cachat demande de réformer le jugement, de rejeter toutes les prétentions dirigées contre elle, de condamner AXA à lui rembourser 22 815,51 euro payés au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions récapitulatives n° 3, de condamner AXA et Halpades, ou l'une des deux à lui payer 3 048,98 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, subsidiairement de fixer le montant des travaux concernant les vides sanitaires à 98 278,43 euro HT et 116 558,22 euro TTC, surseoir à statuer sur le montant de l'indemnisation à défaut pour Halpades de justifier du régime fiscal TVA applicable, limiter sa propre condamnation à 35 922,21 euro HT ou 42 603,74 euro TTC, répartir les frais réglés à CETBI au prorata du ou des travaux imputables à chaque désordre, dire qu'elle sera garantie par M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl, la SA MAF, la société Chossat, la Socotec, le GIE Perrin-EGA, la SA Etablissement Perrin et la société EGA, les sociétés MGP et Metral-Saez, les compagnies MAAF, assureur de Metral-Saez, AGF assureur de SGP et du groupement SGP - Metral Saez, et de EGA, et Lloyd's de Londres, assureur de la société Rulland, et la MAAF, et de condamner la Société Halpades et AXA Courtage ou toute partie succombante à lui payer 3 811,22 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que, affirmant qu'elle n'était que la sous-traitante des architectes, mandataires de l'équipe ingénierie, que lors de l'étude du projet il y avait des résilles et des panneaux acoustiques en plafond des espaces de vie, qui ont été supprimés pour des raisons financières avec l'accord d'Halpades, que la conception des ouvrages ne
relevait pas de sa responsabilité et qu'elle n'avait pas à établir des plans et détails techniques, que le cheminement des réseaux et leur contrôle étaient à la charge du BETER Cachat, que Socotec admettait implicitement une présence d'eau dans les vides sanitaires qui avaient des orifices de communication entre eux de l'amont vers l'aval, la SARL Cabinet Chossat conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, à la condamnation de la Compagnie AXA Courtage à lui rembourser 141 713,29 F versés en exécution provisoire et subsidiairement à la réduction de sa part de responsabilité
Attendu que, soutenant que la Compagnie Allianz n'a jamais été tenue informée de la procédure, et qu'elle n'a donc pas pu discuter les conclusions du rapport Dalliere qui lui est donc inopposable, qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée dans les deux ans de la connaissance du sinistre, laquelle date, au plus tard, de l'ordonnance de référé, le 22 août 1990, alors qu'elle a été mise en cause par l'UAP par exploit du 27 janvier 1995, qu'elle oppose donc la prescription biennale, qu'elle ignore le rôle de Construction 74 dans la réalisation des désordres, que l'expert lui impute des réalisations non conformes avec les plans et le marché de construction, mais incrimine surtout l'absence de plan général complet, la Compagnie AGF, venant aux droits de la Compagnie Allianz, assureur de Construction 74, conclut à sa mise hors de cause, à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, très subsidiairement à la garantie de la SCP Michal- Truche-Wogenstahl, la MAF, le bureau Socotec et la SARL BETER, et enfin à la condamnation de la Compagnie AXA ou tout autre succombant à lui payer 1 525 euro par application de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, estimant que chaque intervenant n'a pas concouru à l'ensemble des désordres, qu'il n'est intervenu qu'au titre des travaux d'électricité, que la solidarité prononcée par le jugement n'est pas justifiée, que l'expert Dalliere a en effet reconnu deux ordres de désordres, qu'il ne reconnaît à sa charge que des problèmes ponctuels d'exécution, que les problèmes reconnus ne sont dus qu'aux défaillances de la maîtrise d'œuvre, le GIE Perrin-EGA demande de débouter les sociétés Halpades et UAP, et toutes autres parties des prétentions dirigées contre lui, d'ordonner une expertise complémentaire pour préciser les remèdes concernant le désordre de mélange des réseaux, et de condamner la société Halpades et la Compagnie AXA Courtage ou la partie qui succombe à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, rappelant que le lot Electricité avait été confié au GIE Perrin EGA, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, qu'elle n'est pas intervenue personnellement, qu'il n'est pas démontré que le GIE est lui-même dans l'incapacité d'acquitter sa dette, ni même qu'il ait été vainement mis en demeure de payer, et que la responsabilité de ses membres ne peut être recherchée (Ord. 23 septembre 1967, art. 4, al.2), qu'en toute hypothèse elle n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés, qui sont de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, que d'ailleurs tous ces désordres étaient apparents au moment de la réception, la SA Etablissements Perrin conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des sociétés Halpades et UAP, à leur condamnation, ou celle de la partie qui succombe, à lui payer 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, alléguant que la répartition des travaux entre la SA Perrin et la SARL EGA n'est pas déterminée, qu'il n'est pas établi que soient garanties les obligations solidaires entant que membre du GIE de son assurée, qu'elle n'a été assignée qu'en février 1997 et que le rapport d'expertise, à laquelle elle n'a pas été appelée, lui est inopposable, qu'elle n'a aucun moyen pour savoir si les travaux envide sanitaire ont ou non été réalisés par son assurée EGA, que l'administrateur du GIE est le gérant de EGA, que c est donc délibérément que sa cliente l'a tenue à l'écart de la procédure, qu'elle n'est pas l'assureur du GIE ni des Ets Perrin, que son contrat ne couvre pas la responsabilité encourue par EGA en tant que membre du GIE, comme l'a retenu le jugement, que le GIE avait certainement son propre assureur, que son contrat prévoyait une franchise de 20 % avec un minimum de 35 fois l'indice BT 01 et un maximum de 200 fois cet indice, la Compagnie AGF Iard, venant aux droits de la SA Présérvatrice Foncière Iard, assureur de la SARL EGA, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, subsidiairement à sa garantie dans les limites du contrat, subsidiairement à la condamnation des autres locateurs d'ouvrage à la garantir à proportion de 99,5 %, à la condamnation du GIE Perrin EGA, ou qui mieux devra, à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que, rappelant qu'il n'a pas la personnalité morale et que la SA SGP n'est toujours pas en cause, le groupement SGP - Metral Saez conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl, la SARL BETER Cachat et M. Chossat à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à la condamnation de la Compagnie AXA à lui régler 1 525 euro en application de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, alléguant qu'elle n'était pas en cause en première instance, non plus que la SA SGP, que la Cie PFA Tiard, aux droits de qui elle se trouve n'était en cause qu'en tant qu'assureur de l'entreprise Perrin-EGA, qu'aucune évolution du litige ne justifie son appel en cause tardif l'intervention de SGP dans le chantier étant connue dès l'origine, en particulier au stade de l'expertise, que c'est suite à une erreur d'interprétation que PFA, en qualité d'assureur de SGP a réglé à AXA Courtage 1,25 % de la condamnation mise à la charge de la SARL Metral-Saez, que ce paiement ne vaut donc pas reconnaissance de la responsabilité de son assurée, la SA SGP, qu'elle se réserve le droit de solliciter le remboursement de cette somme devant les premiers juges, qu'AXA l'a fait assigner, ainsi que SGP, par exploits des 31juillet et 20 septembre 2000 devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy afin de les voir condamner à lui rembourser les sommes acquittées par l'UAP au titre des désordres affectant les vides sanitaires, mais en sollicitant un sursis à statuer, que le groupement SGP-Metral Saez n'a pas la personnalité morale et qu'elle n'en est pas l'assureur, la Compagnie AGF LARD, venant aux droits de la Compagnie PFA ès-qualités d'assureur de SGP, demande d'être mise hors de cause, subsidiairement de condamner M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl, la SARL BETER Cachat et M. Chossat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de dire qu'elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat la liant avec la SA SGP, et en toute hypothèse de condamner la Compagnie AXA, ou tout succombant, à lui payer 1 525 euro en application de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, affirmant qu'elle est totalement étrangère aux désordres résultant de la présence d'eau permanente, que les deux désordres concernant les vides sanitaires sont aisés à distinguer, que les désordres invoqués étaient visibles lors de la réception, que le maître d'ouvrage, société de construction d'HLM, disposait de tout le personnel nécessaire et capable de déceler les éventuels vices apparents, qu'aucune réserve n'a été présentée, que l'enchevêtrement des canalisations n'est pas constitutif de désordres dont d'ailleurs le maître d'ouvrage ne se plaint pas, qu'un tel désordre ne peut relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale, que la prescription était acquise lorsqu'elle a été assignée le 2 novembre 1993 par la société Halpades, et encore plus lorsqu'elle l'a été le 24 février 1995 par l'UAP, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, que l'UAP avait fait assigner le seul groupement SGP Metral Saez, que le tribunal, constatant que le groupement n'avait pas la personnalité morale, l'a condamnée alors qu'il convient de distinguer les travaux qu'elle a accomplis de ceux réalisés par la SA SGP, la SARL Metral-Saez conclut à la réformation du jugement, à sa mise hors de cause, subsidiairement à sa garantie par la MAAF, et à la condamnation de la SA Halpades, de la Compagnie AXA et de la SA Socotec à lui payer 1 500 euro en application de l'article 700 du NCPC; Attendu que, alléguant que le groupement SGP - Metral Saez était seul titulaire du marché et doit être déclaré responsable de sorte qu'elle-même ne doit aucune garantie en tant qu assureur de la seule SARL Metral Saez, dont aucune pièce ne détermine quels travaux elle a exécutés, ce que le Tribunal a reconnu, mais qu'il a renversé la charge de la preuve en disant que cette société ne rapportait pas la preuve que son intervention était limitée aux bâtiments A, B, C, D, E et F, que Metral-Saez n'a pas à répondre de la responsabilité encourue par la Société SGP et par le groupement, qu'il n' y a en toute hypothèse pas lieu à condamnation in solidum pour tous les désordres des vides sanitaires alors que ceux tenant à la présence d'eau et ceux relevant de l'enchevêtrement des réseaux sont distincts et dissociables, que Metral-Saez est étrangère à la présence d'eau, et qu'un complément d'expertise doit être ordonné pour distinguer les coûts, qu'elle n'est pas mentionnée dans le marché de travaux et que la Compagnie AGF, qui ne conteste pas être l'assureur du groupement, doit la garantir, la MAAF conclut au débouté des sociétés AXA Courtage et UAP, subsidiairement à l'absence de solidarité visant tous les travaux concernant les vides sanitaires, à une expertise complémentaire pour préciser le coût des remèdes au désordre des réseaux et défauts ponctuels des ouvrages réalisés par la SARL Metral-Saez, à la condamnation de la compagnie AGF à la garantir et de la Compagnie AXA Courtage à lui payer 762,25 euro en application de l'article 700 du NCPC;
Attendu que, indiquant qu'aucun appelant ne forme de demande de condamnation à son encontre, que les désordres des vides sanitaires étaient tous apparents lors de la réception, que le maître d'ouvrage est une société de construction d'HLM disposant de tout le personnel technique nécessaire pour déceler de tels vices, que les trois désordres (stagnation d'eau, enchevêtrement des réseaux, étroitesse des ouvertures) sont tout à fait indépendants et distincts de sorte que la solidarité retenue par le tribunal n'est pas justifiée, que la SA Rulland n'est responsable, et encore à titre subsidiaire, que de l'enchevêtrement des réseaux, la SA Lloyd's France, nouveau Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intervient volontairement et demande de rejeter les demandes formée contre elle, subsidiairement de rejeter la solidarité, de désigner un expert pour chiffrer le coût des réparations spécifiques à chaque désordre, de condamner in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl et la SARL BETER Cachat à la garantir à hauteur de 80 %, et en tout état de cause de condamner la Compagnie AXA Courtage à lui payer 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que, soutenant que sa responsabilité ne peut être retenue qu'autant que les désordres entrent dans la sphère d'intervention de la mission qui lui a été confiée, qu'elle avait ici une mission de base titre I insérée dans les conditions générales d'exécution des missions de contrôle technique pour les organismes d'HLM (CGEM-CT) et une mission relative au fonctionnement des installations, que la mission de base est relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, "contribuer à prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement des installations visées ci-après . Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité, pour une installation, en exploitation, d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les textes réglementaires ou les documents contractuels", qu'aucun des désordres relevés dans les vides sanitaires ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou au mauvais fonctionnement des installations, que pour l'étude des sols le maître de l'ouvrage avait recouru au bureau Soletude qui a signalé que l'ensemble du terrain devait être convenablement drainé, que la superposition des canalisations et fileries ne relève pas de son intervention, la SA Socotec demande de réformer le jugement, la mettre hors de cause et condamner la Sté AXA Courtage à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, subsidiairement de condamner in solidum M. Bonnot, la SCP Michal-Truche-Wogenstahl, la SA MAF, la SARL BETER Cachat, la société Chossat, le GIE Perrin-EGA, la SA PFA Iard, la SARL Metral-Saez, les compagnies MAAF, assureur de Metral- Saez, et la SA Allianz Via Assurances, assureur de Construction 74, à la garantir en cas de confirmation du jugement;
Attendu que MM. Meynet et Guepin, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la SARL Construction 74 en redressement judiciaire, la SARL Electricité Générale Annecienne (EGA) et son commissaire à l'exécution du plan de cession, M. Meynet, M. Meynet, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement la SA Rulland et M. Autour, ès- qualités de représentant des créanciers, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué et ne comparaissent donc pas;
Attendu, sur les problèmes acoustiques, que l'expert Fourel, après avoir indiqué que le problème concerne les locaux situés à l'entrée de chaque bâtiment au rez-de-chaussée, servant de hall, de point de rencontre et, pour les bâtiments satellites, de salle à manger avec cuisinette, et une salle ouverte (salle vidéo) et un bureau en mezzanine du bâtiment principal, et présenté des développements sur les notions d'acoustique, et les inconvénients d'une mauvaise acoustique (mauvaise audition générant un accroissement du bruit pour mieux se faire entendre et par conséquent un accroissement du défaut, risque de gêne sonore à certaines heures dans les chambres dont les couloirs communiquent avec les halls, influence sur l'ambiance générale de respect du repos d'autrui), rappelle que les locaux "espaces de vie" sont, d'après le programme, destinés à permettre le déroulement de réunions de petits groupes ou de groupes plus importants (au moins 15 personnes), que les conditions "doivent favoriser la communication", et que ce lieu de rencontre est présenté comme "le point fort du projet", sa fonction étant assimilée à "la salle de séjour d'un appartement";
Qu'il explique que les espaces sont encore nus et très sonores, que les désordres ne sont pas apparents parce que seul un acousticien, du fait de son expérience, peut avoir une appréciation visuelle du caractère correct d'un local nu et que les locaux sont rendus impropres à leur destination Que, en réponse à un dire de la MAF, par son expert acousticien M. Chabaux, il souligne que les appréciations de ce dernier (mesures à 1000 Hz, revêtements réverbérants, "grande sonorité") sont les mêmes que les siennes;
Qu'il en situe la cause dans le manque de matériaux absorbants en plafond et sur les murs, par erreur de conception, qu'il s'est produite comme cela arrive au stade où le projet ne passe pas dans le budget, et il faut trouver des économies", et ajoute, concernant la renonciation à la pose d'Héraklith, que, "compte tenu des médiocres performances de l'Héraklith et de la surface traitée limitée au plafond, la correction acoustique ainsi prévue initialement n'aurait peut-être pas permis d' obtenir les valeurs de Taux de Réverbération requises", tout en notant que " le concepteur avait eu une démarche positive " ;
Qu'enfin il note qu' " il n' existe aucun règlement au DTU imposant un temps de réverbération maximum, c'est à dire un maximum de sonorité pour ces types de locaux ", qu' " on fait appel aux règles de l'art quand on ne sait pas quoi dire ", qu'il n'existe pas de réglementation en la matière, que des normes ont été fixées par CCTP du Ministère de l'Education pour les locaux scolaires depuis longtemps (1962) et remises à jour, en dernier lieu en 1988, retenant des valeurs issues d'une expérience de recherche de la qualité acoustique par des voies théoriques et pratiques, à laquelle il pouvait donc utilement se référer ;
Qu'en dernier lieu, concernant le rôle de Socotec, il précise qu'elle a un contrat de contrôleur technique, qui couvre le domaine acoustique mais seulement vis à vis de l'extérieur et ne concerne pas l'acoustique interne des locaux, et que, étant contrôleur technique et non concepteur acousticien, elle n'a pas pu manquer à un devoir d'assistance;
Que, pour ces motifs et tous autres non contraires que la cour adopte expressément, les premiers juges, constatant exactement que l'importance du désordre rendait les immeubles impropres à leur destination, que l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation n'avait donc pas d'application ici, que le défaut, qui n'était pas apparent, relève de la garantie décennale, que la demande est recevable, que l'absence de protection acoustique résulte des fautes des architectes qui ne démontrent pas que leurs projets rejetés par le maître d'ouvrage (protection Héraklith en plafond seulement) auraient prévenu le désordre et que l'indemnisation nécessitait le paiement de la totalité du coût des travaux préconisés par l'expert dès lors que les architectes avaient omis de placer la totalité de ces travaux dans leur conception, ont justement condamné les architectes, leur assureur et l'assureur dommages-ouvrage à indemniser la Société Halpades, et les architectes et leur assureur à garantir en totalité l'assureur dommages-ouvrage des sommes versées au maître d'ouvrage, de sorte que, sur ce chef, le jugement sera confirmé; Attendu que, en ce qui concerne les vides sanitaires, l'expert Dalliere conclut que" le litige ... touche à l'utilisation parfois impossible et dangereuse des vides sanitaires à usage de galerie technique. Ce vice n'est apparu qu'à l'usage dès qu'il a fallu accéder à ce niveau pour procéder à des travaux de contrôle ou d'entretien . Par moi- même j'ai constaté l'état des lieux qui a pour conséquence déjà de compromettre la pérennité des ouvrages qui y sont installés. Il y a là des erreurs successives de la Maîtrise d' Oeuvre, tant sur la conception que la direction des travaux, une mauvaise exécution aggravée de retards et incomplète du titulaire du lot gros œuvre, ayant des conséquences désastreuses dans l'exécution des travaux de chauffage, ventilation mécanique, plomberie et électricité ... ces travaux ... devront faire l'objet d'un suivi de chantier rigoureux permettant de déterminer avec exactitude, s'il y a lieu, les erreurs des exécutants actuels";
Que, toutefois, il est évident que l'insuffisance de la hauteur et des passages dans les vides sanitaires étaient apparents à l'oeil le moins averti, et à plus forte raison à un professionnel de la construction d'immeubles comme la SA Halpades, au moment de la réception, et que la première tentative d'accès n'est pas à l'occasion de la nécessité d'un contrôle, d'un entretien ou de réparations, mais bien au moment de la réception;
Que ce vice apparent n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peut pas être garanti;
Attendu qu'ensuite, l'enchevêtrement des câbles était lui aussi apparent au moment de la réception, ce qui n'est pas contesté, et que d'ailleurs la SA Halpades ne s'en est pas plainte avant les remarques de l'expert, que celui-ci note même qu'il y a des "faisceaux de filerie électrique non fixés aux murs ou plafonds, traînant sur le sol même et se croisant avec d'autres circuits", Impossibilité d'intervention sur certains moteurs VMC, entourés de câbles, canalisations et autres fourreaux (maisons H et G)", et relève seulement que le vice tenant à l'ensemble des défauts des vides sanitaires " n'est apparu qu'à l'usage quand il a fallu accéder à ce niveau pour procéder à des travaux de contrôle ou d'entretien ";
Que, toutefois, l'éventualité de travaux de contrôle ou d'entretien est une contrainte qui doit être envisagée immédiatement, et même constitutive d'une certitude dès le moment de la réception, que la SA Halpades ne conteste pas disposer du personnel compétent pour envisager toutes les difficultés susceptibles de résulter des conditions d'accès, et que, même si le maître d'ouvrage, ou son personnel, n'a pas mesuré immédiatement les conséquences de cette situation, reconnaissant dans ses écritures que "l'ampleur et les conséquences de ces désordres ne se sont révélées que postérieurement à la réception", il lui appartenait de relever dès ce moment les désordres apparents;
Qu'elle ne saurait donc non plus invoquer une quelconque garantie de ce chef,
Attendu que l'expert note la présence d'eau permanente en certains cas, notamment à des passages réservés dans les murs où le service d' entretien doit traverser des creux d'eau permanente de 10 à 30 cm de profondeur (pas de hauteur suffisante hors d'eau) (maisons B, C, D, F, G, H)", et ajoute plus loin qu'elle "rend impossible en certains cas l'entretien normal des terminaux ou appareils situés dans ce vide sanitaire";
Que la présence de l'eau était aussi un vice apparent dès lors qu'il n'est dit à aucun moment que cette présence n'est survenue que progressivement et n'existait pas aux jours de la réception;
Que, toutefois, l'expert indique qu'il est normal que de l'eau soit présente dans le vide sanitaire, mais qu'elle ne doit pas y stagner;
Qu'il est certain que cette stagnation ne pouvait s'apprécier que par l'écoulement d'un certain temps, mesurable au moins en jours, de sorte que les premiers juges ont exactement retenu qu'il s'agissait d'un vice non apparent pour le maître de l'ouvrage;
Attendu que l'expert relève que le bureau Soletude avait spécifié, dans son rapport du 28 juin 1986 que l'ensemble du terrain (devait être) convenablement drainé", alors que seuls les bâtiments ont été drainés, rien n'ayant été fait en amont, même pas sous forme d'un fossé à ciel ouvert;
Qu'il précise que l'absence de prévision du drainage général incombait à l'équipe d'ingénierie, sans autre précision, mais ne propose qu'une répartition globale des responsabilités englobant l'ensemble des désordres affectant les vides sanitaires, et reproche à Socotec de ne pas avoir fait de réserve pour le drainage général du terrain;
Que, comme le fait remarquer Socotec, le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni aux conditions de performance réglementaires du service demandé, de sorte que la responsabilité de cet organisme de contrôle ne sera pas retenue;
Attendu que, au cours des travaux, l'importance des arrivées de l'eau avait été relevée, notamment, par M. Chossat dans une lettre du 14 septembre 1988 à la société Construction 74, ainsi que lors de procès-verbaux de visites de chantier, qui avaient rappelé la nécessité d'y remédier;
Que la SARL Chossat s'est toutefois contentée de cette remarque, et que, lorsque l'importance de la présence d'eau lui est apparue, elle n'a pas exigé une pleine efficacité de l'intervention à faire, en particulier, en ne demandant pas à temps aux architectes un plan de drainage, ou, face à l'inutilité de son action, la prise de mesures efficaces pour y remédier;
Que, en tant que coordinateur de travaux, sa responsabilité doit être retenue, dans la proportion de un tiers chacun, aux côtés de celle de chacun de architectes, en raison de leur faute de conception, et en particulier de celle de n'avoir pas tenu compte de la remarque du bureau Soletude;
Attendu que l'expert préconise la reprise de ce désordre par une évacuation vers l'extérieur, un remplissage de poches par un matériau drainant (gravier) permettant de "passer à sec" dans les endroits où la hauteur est encore acceptable, et la création de trappes horizontales permettant un accès à la galerie technique au droit de murs où l'ouverture laissée est trop faible;
Que le montant des travaux résulte de l'examen du marché SASSI BTP, retenu pour évaluation par l'expert, et que ce coût doit être retenu pour 60 574,94 euro TTC, soit 51 074,99 euro HT;
Attendu, en ce qui concerne la possibilité pour la SA Halpades de récupérer la TVA, que les seules explications qu'elle accepte de donner concernent ses droits à l'époque des travaux, alors, d'une part, qu'elle n'apporte pas de réponse aux observations de tous ses adversaires signalant qu'en tant que société commerciale elle était assujettie à la TVA et, alors que, d'autre part, il s'agit en l'espèce de sa possibilité de la récupérer au moment où les travaux de reprise sont effectués, et qu'ainsi, s'agissant d'opérations soumises à la TVA en application de l'article 257,70 du Code général des impôts et d'une entreprise concernée par la déductibilité résultant de l'article 271 du même code, elle n'allègue pas se trouver dans une situation où ce texte ne s'appliquerait pas;
Que les sommes qui lui sont dues doivent être retenues hors taxes, et se chiffrent en réalité à 98 278,44 euro pour la reprise des désordres relatifs à l'isolation phonique interne et à 51 074,99 euro pour ceux relatifs à la stagnation d'eau dans les vides sanitaires
Par ces motifs ; Statuant par arrêt public et réputé contradictoire, Reçoit M. Bonnot, la SCP Michal - Truche - Wogenstahl, la MAF et la MAAF en leurs appels, et la Compagnie AGF, venant aux droits de la Compagnie Allianz, assureur de la SARL Construction 74, la SA Lloyd's FRANCE, Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres assureur de la SA Rulland, la SARL Metral Saez, la Société Générale de Plomberie, la Compagnie AGF Iard, venant aux droits de la Compagnie PFA ès-qualités d'assureur de SGP, le GIE Perrin - EGA, la Société Électricité Générale Annecienne, la SA Ets Perrin, la SARL BETER Pierre Cachat, la SARL Cabinet Chossat, et la SA Socotec en leurs appels incidents, Réformant, Dit que la TVA n'est pas due à la SA Halpades qui ne justifie pas ne pas être en droit de la récupérer, Déboute la SA Halpades et la Société AXA Courtage de leurs prétentions au titre des désordres résultant de l'insuffisance de hauteur, de l'étroitesse des passages et de l'enchevêtrement des câbles et conduits dans les vides sanitaires, Confirme leur droit à garantie concernant la stagnation de l'eau dans les vides sanitaires,
Fixe à 51 074,99 euro (cinquante et un mille soixante quatorze euro quatre vingt dix neuf) -335 029,97 F - HT le montant de ce dommage, Dit M. Bonnot, la SCP Michal - Truche - Wogenstahl et la SARL Cabinet Chossat responsables in solidum de ce désordre et les condamne, ainsi que la MAF, dans ces termes à payer cette somme à la SA Halpades, Dit que leurs parts de responsabilité respectives sont de un tiers chacun, Confirme le jugement pour ce qui concerne les désordres d'ordre acoustique, Condamne la SA Halpades à rembourser à la Compagnie AXA Courtage la somme de 64 261 euro (soixante quatre mille deux cent soixante et un euro) - 421 524,53 F - trop payés, ainsi que la TVA sur les travaux d'isolation phonique, soit 18 279,79 euro (dix huit mille deux cent soixante dix neuf euro soixante dix neuf) - 119 907,56 F - et toutes les parties ayant bénéficié du paiement au titre de l'exécution provisoire de sommes résultant de condamnations non confirmées en appel à les restituer aux payeurs avec les intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt, Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la MAF à payer les trois quarts et la SARL Cabinet Chossat à supporter le quatrième quart, et autorise la SCP Buttin-Richard et Fillard, Me Dantagnan, la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, la SCP Calas, Me Delachenal, la SCP Grimaud, la SCP Pougnand, Me Ramillon, avoués, à récupérer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision.