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Décisions

CA Paris, 23e ch. A, 28 juin 2000, n° 1999-03354

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Les transports réunis par la flèche cavaillonnaise (SA)

Défendeur :

Bureau d'études de sols et fondation BET GDMH (Sté), Manfredi, Libert, Abeille Assurances (SA), Socotec (SA), Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernheim

Conseillers :

MM. Dussard, Debary

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Mira-Bettan, SCP Bourdais-Virenque, SCP Varin-Petit, SCP Fanet-Serra, Me Huygue

Avocats :

Mes Bout-Carot, Rovarino, Chabrat, Tartour, Elamrani-Schouppe.

TGI Créteil, 4e ch., du 17 nov. 1998

17 novembre 1998

La société de transport La flèche cavaillonnaise a fait procéder courant 1984 à l'extension de son entrepôt situé à Créteil, avec le concours de:

- Monsieur Manfredi, architecte, en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution

- la société Pierre & Pasquet, chargée du lot "fondations spéciales de génie civil,

- le BET GDMH auquel a été confié une étude du comportement des remblais,

- la Socotec, bureau de contrôle.

La réception des travaux est intervenue le 15 novembre 1984.

Constatant, en 1991; un affaissement important du dallage, La flèche cavaillonnaise a sollicité par voie de référé la désignation d'un expert. Monsieur Causse Giovancarli a été nommé en cette qualité suivant ordonnance du 17 février 1992.

Après dépôt d'un pré-rapport intervenu le 8 février 1996, La flèche cavaillonnaise a obtenu, par ordonnance du 20 juin 1996, la condamnation de la société GDMH à lui payer une indemnité provisionnelle de 200 000 F, outre 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Après dépôt du rapport définitif de Monsieur Causse, la société La flèche cavaillonnaise, par actes d'huissier des 4 et 10 septembre 1998 a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Créteil le BET GDMH et Monsieur Manfredi afin de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- déclarer responsables des désordres constatés,

- condamner au versement d'une provision de 7 500 000 F HT valeur octobre 1997 afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, avec actualisation au jour du paiement, ainsi que d'une somme de 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le BET GDMH, par actes d'huissier des 23 et 24 septembre 1998 a appelé en garantie la société Pierre & Pasquet, Maître Libert son commissaire à l'exécution d'un plan de cession, la compagnie Abeille Assurances, assureur de cette société, Socotec et son assureur la SMABTP.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 17 novembre 1998 auquel il est fait référence pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a :

- constaté l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage, constitutive d'une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs,

- en conséquence débouté La flèche cavaillonnaise de ses entières demandes,

- déclaré sans objet les appels en garantie,

- condamné La flèche cavaillonnaise à restituer au BET GDMH la somme de 200 000 F versée en exécution de l'ordonnance de référé du 20 juin 1996,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, à la charge de La flèche cavaillonnaise.

Cette dernière a interjeté appel dudit jugement. Elle invite la cour à l'infirmer, à constater que tant GDMH que Monsieur Manfredi ont failli à leurs obligations de conseil, en conséquence :

- les déclarer responsables solidairement des désordres constatés par l'expert judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur Causse Giovancarli,

- s'entendre condamner solidairement au versement d'une provision de 7 500 000 F HT valeur octobre 1998, à indexer au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, afin de permettre à La flèche cavaillonnaise de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Libert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Pierre & Pasquet conclut à la confirmation du jugement dont appel. Subsidiairement, en cas d'infirmation, il sollicite le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par GDMH et réclame 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Manfredi sollicite lui aussi la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement il demande à être garanti in solidum par Socotec, Pierre & Pasquet, l'Abeille son assureur et GDMH. Il réclame à l'appelant 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. GDMH demande également la confirmation du jugement entrepris. En toute hypothèse il sollicite la garantie de Monsieur Manfredi, de Pierre & Pasquet et de Maître Libert ès qualités ainsi que de l'Abeille Assurances. Subsidiairement il fait valoir que la responsabilité de Socotec est également engagée. Enfin il réclame 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Socotec et la SMABTP concluent à la confirmation du jugement dont appel sollicitent leur mise hors de cause, subsidiairement invoquent la garantie de GDMH et de Monsieur Manfredi et réclament 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'Abeille Assurances sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que sa mise hors de cause. Subsidiairement elle réclame la garantie de GDMH, de Monsieur Manfredi, de Socotec et de La flèche cavaillonnaise. Par ailleurs elle critique le montant de la réparation.

Sur ce LA COUR

Considérant qu'il résulte des investigations de l'expert Causse Giovancarli que la société coopérative La flèche cavaillonnaise est propriétaire dans la zone industrielle dite "Zone industrielle des Grands Marais" à (94) Créteil de bureaux et d'entrepôts, qu'en 1984 elle a fait construire une extension consistant en un entrepôt d'une surface de 40 m X 104 m et d'une hauteur de 12,40 m, la superstructure de ce bâtiment est constituée par une charpente métallique, d'un bardage métallique et d'une couverture en bacs "acier". Les poteaux de la charpente métallique sont fondés sur des pieux battus au refus à des profondeurs variables de 12 à 16 m par rapport au terrain naturel. Le dallage dans lequel sont incorporées des armatures à usage de tirants pour reprendre les efforts horizontaux des pieds des poteaux métalliques repose directement sur le terrain naturel par l'intermédiaire d'un grave ciment et d'une couche en remblai de mâchefer d'une hauteur maximale de 80 cm;

Considérant que selon le rapport de l'expert, le sous-sol étant constitué sur une profondeur de 13 à 14 mètres par du remblai de mauvaise qualité, des tassements du dallage se sont produits, entraînant l'apparition de désordres constatés par l'expert et consistant en d'importantes fissures qui se sont développées dans le dallage, des fissurations des murs en maçonnerie d'agglos montées sur le dallage, un tassement du dallage atteignant jusqu'à 19 centimètres, non stabilisé

Considérant que ces tassements qui ont pour origine "la nature du sous-sol inapproprié pour servir d'assise au dallage " s'analysent en des vices cachés, non décelables lors de la réception, qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et entrent de ce fait dans le champ d'application de la garantie décennale

Considérant que doivent dont être déclarés présumés responsables desdits désordres les participants à l'opération de construction qui sont:

- Monsieur Manfredi, architecte investi d'une mission complète,

- la société Pierre & Pasquet chargée du lot fondations spéciales de génie civil,

- le BET GDMH auquel avait été confié une étude de comportement des remblais,

- la Socotec, bureau de contrôle;

Considérant que les constructeurs énumérés ci-dessus invoquent, pour échapper à la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, une cause étrangère exonératoire qui résiderait dans le fait que le maître d'ouvrage aurait accepté délibérément un risque en choisissant, dans un souci d'économie trop poussé, de faire réaliser l'extension de ses bâtiments avec un dallage reposant sur le terrain naturel alors que le dallage de l'entrepôt construit dans une première tranche était fondé sur pieux

Considérant qu'il résulte des constatations expertales que:

"Par souci d'économie, s 'agissant d'une deuxième tranche de travaux, il n 'avait pas été réalisé de reconnaissance de sol avant l'ouverture du chantier, les enseignements de la première tranche de travaux devant servir de base à l'établissement du projet de cette deuxième tranche. Toujours par souci d'économie, alors que le sol de l'entrepôt de la première tranche de travaux avait été fondé sur pieux, il a été décidé que celui de l'entrepôt de la deuxième tranche serait un dallage, c 'est à dire un ouvrage en béton faiblement armé reposant directement sur le sol naturel par l'intermédiaire d'une grave ciment et d'une couche de remblai d'apport de faible épaisseur.

Dès l'origine, la société Socotec a émis une réserve sur la conception même du dallage en raison de la qualité médiocre et la forte épaisseur du remblai sur lequel il repose (se reporter à la page 8 du rapport ASM du 11 mai 1984 qui figure dans l'annexe numéro 16).

Des essais à la plaque ayant été effectués par le CEBTP (essais qui ne concernent qu'une faible épaisseur de sol), il s'est avéré nécessaire de porter de 20 à 26 centimètres l'épaisseur du dallage et c'est alors l'entreprise Pierre & Pasquet qui s'est substituée au bureau d'études Beccamel pour établir la note de calcul et le nouveau plan de dallage (se reporter à ces documents qui figurent dans l'annexe numéro 8).

Par la suite, pour répondre à la fois au souci de la société Socotec et à celui de l'entreprise, le maître d'ouvrage a confié à la société GDMH une mission de contrôle des couches de remblai et ce afin de "définir les conditions que subiront les futurs dallages" (se reporter au rapport de reconnaissance de sol du 13 août 1994 qui figure dans l'annexe numéro 20).

A la suite de la reconnaissance de sol effectuée par la société GDMH sans la charge prévisionnelle de 5 T/m2, il a estimé que le risque de tassement maximal serait de l'ordre de 9 centimètres (se reporter au rapport de reconnaissance de sol de la société Socotec et à la lettre du Il septembre 1994 de la société Socotec (annexe numéro 20). Bien qu'ayant donné son accord de principe sur le plan de dallage qui avait été soumis à son approbation par l'entreprise Pierre & Pasquet (se reporter à la lettre du 8 août 1994 de la société Socotec qui figure dans l'annexe numéro 20) la société Socotec a toujours continué à émettre des réserves sur le dallage (se reporter au rapport de fin de travaux du 5 février 1987 de ce contrôleur technique qui figure dans l'annexe numéro 20).

De la même façon, l'entreprise Pierre & Pasquet elle-même a émis des réserves sur la "sous couche porteuse" du dallage qu'elle avait exécuté (se reporter en particulier à la lettre adressée par cette entreprise à Monsieur Manfredi le 19 septembre 1984).

En définitive la réception a été prononcée le 15 novembre 1984 sans réserve de la part du maître d'ouvrage mais la société Socotec et l'entreprise Pierre & Pasquet n 'ayant pas levé les leurs quant au ris que de tassement important du dallage ".

Considérant qu'il y a lieu de retenir par ailleurs que si La flèche cavaillonnaise, sans connaissances spéciales en matière de bâtiment, a estimé, bien que sachant que la première tranche de son installation avait été réalisée sur pieux battus, pouvoir dans un souci d'économie, réaliser l'extension de celle-ci avec un dallage reposant sur le sol naturel, les constructeurs connaissaient eux aussi cette situation et en particulier l'architecte Manfredi;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet architecte ait attiré l'attention de La flèche cavaillonnaise sur la nécessité de mettre en place des fondations identiques à celles de la première tranche, bien que Socotec et l'entreprise Pierre & Pasquet aient formulé à différentes reprises des critiques et des réserves sur la solution envisagée ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur Manfredi ait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque qu'il prenait en adoptant un parti d'économie trop poussée ;

Considérant qu'il n'est pas prouvé non plus que le maître de l'ouvrage ait imposé à l'architecte l'absence de fondations spéciales, acceptant les risques par avance, ni qu'il se soit immiscé dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant que Monsieur Manfredi a donc manqué à son devoir de conseil et partant, ne s'exonère pas de la responsabilité présumée pesant sur lui en application de l'article 1792 du Code civil;

Considérant, s'agissant du BET GDMH, hautement spécialisé dans les études de sol, que cette société, consultée en cours de chantier pour donner un avis sur le comportement futur de l'assise du dallage, a annoncé un tassement maximal prévisionnel de 1,7 centimètre par T/m2 alors qu'en 1991 les tassements du dallage se sont révélés bien supérieurs à ce qui était prévu, que GDMH n'ignorait pas que l'étude de sol qui lui était demandée était destinée à l'étude du dallage d'un entrepôt et que compte tenu de l'hétérogénéité et de la faiblesse des résultats pressiométriques, elle aurait du conseiller aux constructeurs de réaliser une dalle portée ou un dallage reposant sur un remblai consolidé plutôt qu'un dallage reposant sur le terrain naturel ainsi que l'a noté l'expert, que dans ces conditions elle ne s'exonère pas non plus de la présomption de responsabilité pesant sur elle puisqu'au vu des conclusions de son étude La flèche cavaillonnaise a pu légitimement penser que le procédé économique qu'elle souhaitait voir réaliser ne présentait pas de risques notables ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société La flèche cavaillonnaise est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur Manfredi et la MAF, d'une part, de GDMH d'autre part à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres décrits ci-dessus ;

Considérant qu'aucune demande n'étant formulée par La flèche cavaillonnaise à l'encontre de Socotec et de la SMABTP, ni vis-à-vis de l'entreprise Pierre & Pasquet et de l'Abeille Assurances, ceux~ci seront mis hors de cause;

Considérant, sur le quantum de la demande, que l'expert indique (page 14 de son second rapport)

"Le coût des travaux de réparation (y compris les honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de l'intervention d'un coordonnateur de sécurité, ainsi que les frais de souscription d'une police d'assurances "Dommages ouvrage" est de 5 570,429 F hors TVA. Ce prix, exprimé en valeur octobre 1997, pourra être actualisé, le cas échéant, au moyen de l'indice BT 01.

La société La flèche cavaillonnaise qui, par décision du juge des référés en date du 20 juin, a obtenu une provision de 200 000 F versée par la société GDMH, a, par ailleurs, préfinancé des investigations nécessaires à l'expertise et des travaux de réparation urgents à hauteur de 74 958,80 F. Ce montant a été arrêté à partir des devis ou factures qui nous ont été transmis; il appartiendra à la société La flèche cavaillonnaise de verser aux débats toutes les factures qui ne nous ont pas été communiquées et qui pourraient le modifier quelque peu.

Les travaux de réparation, qui devraient durer cinq mois, occasionneront pour la société La flèche cavaillonnaise un préjudice immatériel qu 'en l'état nous avons évalué de façon approximative à 1 656 000 F hors TVA...";

Considérant que La flèche cavaillonnaise, se fondant pour l'essentiel sur ces appréciations expertales, réclame le paiement d'une somme de 7 500 000 F HT, à titre provisionnel, en laissant entendre que le préjudice définitif serait plus élevé que celui chiffré par l'expert ;

Considérant qu'au vu des pièces versées aux débats et compte tenu de ce que preuve n'est pas rapportée par l'appelante que les évaluations de l'expert que la cour fait siennes soient inférieures à son préjudice définitif, ce dernier sera fixé à 7 500 000 F sur la base du rapport de Monsieur Causse ; que cette somme sera actualisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 30 000 F ;

Considérant, sur les appels en garantie, qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus Socotec et l'entreprise Pierre & Pasquet ont à plusieurs reprises formulé des réserves sur le risque de tassement que la solution technique retenue était susceptible d'engendrer, qu'aucune faute caractérisée ne leur étant imputable les appels en garantie formés contre eux et leurs assureurs seront rejetés ;

Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu de les faire bénéficier les uns et les autres des dispositions de l'article 700 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant, s'agissant du partage des responsabilités entre Monsieur Manfredi et GDMH que la Cour estime que si tous deux ont failli à leurs obligations, GDMH est particulièrement répréhensible en tant que société hautement spécialisée et les erreurs qu'elle a commises dans ses calculs ainsi que l'absence de réserves quant au parti plus économique retenu ont influé sur le choix effectué non seulement par le maître d'ouvrage mais également par le maître d'œuvre ;

Considérant que dans leurs rapports entre eux les condamnations seront donc partagées à hauteur de 40 % par Monsieur Manfredi et 60 % par GDMH;

Considérant que Monsieur Manfredi et GDMH supporteront in solidum les dépens qui seront partagés entre eux dans les mêmes proportions que ci-dessus ;

Par ces motifs, Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Manfredi ainsi que la société GDMH à payer à la société La flèche cavaillonnaise la somme de sept millions cinq cent mille francs (7 500 000 F) HT, valeur octobre 1998, avec actualisation en fonction des variations de l'indice BT 01 du coût de la construction entre octobre 1998 et la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice définitif ainsi que celle de trente mille francs (30 000 F)en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront partagées à hauteur de 40 % pour Monsieur Manfredi et de 60% pour GDMH; Met hors de cause Maître Libert ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pierre & Pasquet, l'Abeille Assurances, Socotec et la SMABTP, Rejette toute autre demande des parties plus ample ou contraire, Condamne hi solidum Monsieur Manfredi et GDMH aux dépens et dit que les dépens seront partagés entre eux comme ci-dessus, Autorise les avoués concernés à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.