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Décisions

CA Paris, 23e ch. A, 6 septembre 2000, n° 1998-26212

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ngo (Epoux)

Défendeur :

SEMIMO B (Sté), Mutuelle du Mans Assurances IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernheim

Conseillers :

MM. Dussard, Debary

Avoués :

SCP Goirand, SCP Baskal, SCP Faure-Arnaudy

Avocats :

Mes Galli, Plantureux, Delbegue.

TGI Bobigny, 6e ch., 5e sect., du 30 mar…

30 mars 1998

Il est renvoyé pour la connaissance des faits au jugement frappé d'appel du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 mars 1998.

Cette décision a :

Par acte du 27 octobre 1998, Monsieur Ngo et son épouse née Seusse ont interjeté appel de cette décision. Ils invitent la cour à réformer le jugement frappé d'appel :

* en ce qu'il a fait droit au moyen tiré de l'article L. 114-1 du Code des assurances par la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans,

* en ce qu'il a admis la forclusion soulevée par la société SEMIMO B du chef de l'expiration des délais de la garantie de parfait achèvement et des garanties biennales,

* en ce qu'il a rejeté leurs réclamations au titre des menuiseries extérieures et des panneaux des façades,

et ils invitent la cour à condamner solidairement la Mutuelle du Mans et la société SEMIMO B à leur payer la somme totale de 730 11,05 F TTC, avec actualisation jusqu'au jour du règlement effectif, ainsi que la somme de 18 000 F correspondant à 15 jours de relogement, et encore la somme de 30 000 F en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La compagnie Mutuelle du Mans IARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et à juger encore que les engagements qu'a pu prendre la SEMIMO B ne sauraient la lier à aucun titre..

Elle demande que si, par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, il soit fait droit à sa demande de garantie par la société SEMIMO B, et elle invoque les limites de son contrat. Elle demande enfin le paiement de la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SEMIMO B demande à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux menuiseries extérieures et aux panneaux de façades et de débouter les époux Ngo de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un relogement momentané et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande elle-même à ce titre le paiement de la somme de 30 000 F.

Sur ce, LA COUR:

1°) Sur la garantie de la compagnie La Mutuelle du Mans:

Il convient de confirmer le jugement frappé d'appel, par adoption de ses motifs, les premiers juges ayant exactement tiré les conséquences des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 3 du Code des assurances ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a couru dans les conditions dites par le tribunal.

Il est vrai que les appelants font état pour contester ce raisonnement d'une assignation devant le juge des référés destinée à rendre commune l'ordonnance instituant l'expertise rendue à leur initiative.

Mais cette seconde ordonnance a été rendue à l'initiative de la compagnie Mutuelle du Mans qui a cité des parties parmi lesquelles les époux Ngo ne figurent pas.

Une citation en justice n'interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, cette procédure introduite par la Mutuelle du Mans est donc sans effet en ce qui concerne la prescription qui doit bien être jugée acquise par cet assureur contre les prétentions des époux Ngo. Et eu égard à sa date, du 16 octobre 1992, antérieure à l'assignation devant le juge des référés le 6 mai 1993, la correspondance de la Mutuelle du Mans encore visée par les époux Ngo se révèle être sans portée sur la prescription compte tenu de l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1995 seulement.

2°) Sur les défauts de conformité concernant:

a) les menuiseries extérieures

Les appelants font valoir qu'il leur est dû en vertu des pièces contractuelles des menuiseries extérieures en bois exotique pré-peintes et non pas en sapin des Vosges. Ils visent en ce sens le descriptif sommaire annexé au contrat de réservation.

Mais lorsqu'en cas de vente d'immeuble à construire, les parties ont s igné un contrat préliminaire mentionnant notamment la nature des éléments d'équipement de l'immeuble, il n'est pas interdit au réservant de modifier ces éléments ; le réservataire, auquel le réservant a notifié, dans les conditions de la loi, le projet d'acte de vente tenant compte des modifications, a alors le droit d'acquérir aux conditions nouvelles ou de renoncer à l'acquisition. En cas de réalisation de la vente, l'acquéreur ne peut demander réparation d'un préjudice qu'il aurait prétendument subi par suite de manquements de son co-contractant aux obligations découlant du contrat de réservation. Les pièces contractuelles liant les parties applicables au règlement du présent litige, sont donc bien ici celles du contrat de vente en état futur d'achèvement que les époux Ngo ont signées.

Cet acte stipule que les caractéristiques du bien vendu sont exprimées :

"pour ce qui concerne le pavillon et le terrain dans un devis descriptif tous corps d'état dont un exemplaire est demeuré annexé à la minute de l'acte de dépôt, et dans une notice établie par le vendeur indiquant les éléments d'équipements propres au bien vendu qui est demeurée annexée aux présentes après avoir été visée par l'acquéreur. En cas de discordance, les pièces annexées au présent acte prévaudront ".

La notice descriptive ne comporte pas la description des menuiseries extérieures; et le devis descriptif tous corps d'état déposé au rang des minutes du notaire et auquel l'acte de vente fait référence prévoit "menuiseries en sapin des Vosges pré-peintes posées ".

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'y a pas défaut de conformité aux stipulations contractuelles acceptées par les époux Ngo.

b) En ce qui concerne les panneaux des façades, la notice descriptive fait état de panneaux dans les termes suivants

"vêtures en amiante ciment teinte naturelle ou colorée ",

et les appelants indiquent dans leurs écritures que le CCTP déposé, qui décrit donc les travaux tous corps d'état, ne donne aucune précision sur les matériaux utilisés. Ils renvoient encore à la notice descriptive de l'acte de réservation. Mais pour les mêmes motifs que ci-dessus, leur prétention doit être rejetée et le jugement confirmé encore de ce chef.

3°) Sur l'expiration des garanties de parfait achèvement et biennale:

Le tribunal a retenu que la réception des ouvrages avait eu lieu, en ce qui concerne les intérieurs le 3 janvier 1991 et le 25 janvier 1990 pour les extérieurs et que les époux Ngo ayant introduit leur référé-expertise le 6 mai 1993, ces garanties avaient cessé d'être dues.

Les époux Ngo sont encore appelants de ce chef en faisant valoir que la société SEMIMO a pris l'engagement de lever toutes les réserves et que dans ces conditions le moyen tiré de la forclusion ne saurait prospérer. Ils visent en ce sens des correspondances de la société SEMIMO B des 19 mars 1990 et 30 mai 1991.

Mais à supposer que ces écrits s'analysent comme une reconnaissance de responsabilité à l'égard des désordres réservés, le délai de la garantie biennale aurait recommencé à courir à compter de ces dates, puis, un nouveau délai encore à compter de l'ordonnance faisant suite à l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 1993. Mais l'assignation délivrée ensuite pour comparaître devant le juge du fond datant de plus de deux années puisqu'elle est en date du 15 novembre 1995, la prescription biennale est bien acquise à la société SEMIMO B.

Et la garantie de parfait achèvement instituée par 1792-6 du Code civil devant être mise en œuvre dans le délai prévu par ce texte, et la demande concernant ici des désordres réservés, la réception des ouvrages intérieurs datant des 3 janvier 1990 et du 5 décembre 1991 pour les ouvrages extérieurs, l'assignation formulant la demande n'ayant été délivrée que le 15 novembre 1995, même en admettant que le délai de la garantie ait été interrompu tant par les écrits précités de la société SEMIMO B, que par l'instance de référé jusqu'à l'ordonnance qui a mis fin à cette instance, le 16 juin 1993, l'action en garantie de parfait achèvement apparaît elle aussi tardive pour avoir été introduite plus d'une année après cette dernière date.

4°) Sur les autres demandes:

La cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais les époux Ngo, qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes autres prétentions, Condamne les époux Ngo aux dépens d'appel, Dit que les avoués de la cause pourront se prévaloir de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.