CA Aix-en-Provence, 8e ch. civ., 19 décembre 1995, n° 91-19180
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Feraud-Prax (ès qual.), Sud-Est Matériel TP (Sté)
Défendeur :
Guyanaise A. Simon (SA), Lavergne, Bes, Fiat Allis France (Sté), Fiat Geotech France (Sté), New Holland France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
Mme Degrandi, M. Bergez
Avoués :
SCP Jourdan Wattecamps, SCP Tollinchi, Mes Martelly Maynard
Avocats :
SCP d'Ornano Renucci Castella, Me Korsbaek Gide Loyrette Nouel
Faits et procédure - Prétentions et moyens des parties :
Attendu que pour la réalisation en Guyane d'ouvrages d'irrigation et de drainage de rizières, la société Guyanaise Simon a acquis directement auprès de la société Fiat Allis France un bouteur Fiat FD 20 N° 9226 et une pelle hydraulique Fiat FE 20 LC A7HP2O3J et par l'intermediaire de la société Sosem, concessionnaire Fiat, une pelle hydraulique Fiat FE 20 LOT A7HP200F et 4 bouteurs Fiat 10 LGP et ce, pour un montant global de 6 965 000 F;
Attendu qu'alléguant l'existence de vices cachés, la non-conformité du matériel livré ainsi que l'inexécution des obligations contractuelles, la société Guyanaise Simon a assigné le 15 septembre 1989 et devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon, la société Sosem, la société Fiat Allis France et la société Fiat Geotech France aux fins de faire désigner un expert judiciaire ; que par ordonnance en date du 3 novembre 1989, Monsieur P. Jadot a été commis pour expertiser le matériel livré ; que son rapport a été déposé le 2 juillet 1990;
Attendu que le 26 septembre 1990, la société Guyanaise Simon, Monsieur Jean-Marcel Lavergne, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette dernière société et Monsieur Michel Bes ès qualités de représentant des créanciers ont assigné devant le Tribunal de commerce de Salon d'une part la société Sosem, Monsieur De Saint-Rapt, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière société et Monsieur Claude Feraud représentant des créanciers et d'autre part les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech et ce pour :
- faire homologuer le rapport d'expertise de Monsieur Jadot;
- faire prononcer la résolution des contrats de vente des matériels expertisés;
- faire condamner les défendeurs au remboursement du prix des matériels;
- faire condamner les défendeurs au paiement de dommages-intérêts à la suite de la perte des marchés de travaux d'irrigation et de drainage consécutive à la défaillance des matériels livrés;
Attendu que par jugement en date du 2 août 1991, le Tribunal de commerce de Salon a:
- homologué le rapport d'expertise de Monsieur Jadot;
- "dit que la SA Guyanaise A. Simon supportera 50 % des préjudices qu'elle a subi, hors ceux liés à la livraison des matériels non conformes";
- condamné la société Sosem, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur Cl. Feraud à payer à la société Guyanaise Simon, assistée des organes de sa procédure collective d'une part une somme de 2 500 000 F au titre des matériels livrés non conformes et d'autre part une somme de 950 000 F à titre de dommages-intérêts;
- rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Fiat Allis et de la société Fiat Geotech;
Attendu que par déclaration en date du 6 novembre 1991, Monsieur Claude Feraud-Prax, agisssant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sosem a interjeté appel de cette décision;
Attendu que par déclaration en date du 18 novembre 1991, la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités, ont également interjeté appel du jugement rendu le 2 août 1991 par le Tribunal de commerce de Salon;
Attendu que par jugement en date du 7 février 1992, le Tribunal de commerce de Salon, saisi par la société Guyanaise Simon a rejeté la requête en erreur matérielle présentée par cette dernière société;que par déclaration en date du 27 juillet 1992,la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne et Monsieur M. Bes ont interjeté appel de cette décision;
Attendu que dans ses écritures en date des 2 mars 1992 et 17 juin 1993, Monsieur Claude Feraud-Prax, es qualités de liquidateur de la société Sosem, sollicite l'infirmation du jugement déféré ainsi que l'allocation d'une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il fait notamment valoir:
- que par application de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Sosem pour une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire;
- que la société Sosem a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 22 décembre 1989;
- que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Salon est du 2 octobre 1990;
- que la déclaration de créance faite au mois de mars 1990 pour le compte de la société Guyanaise Simon est irrégulière pour ne pas avoir été faite par l'administrateur judiciaire de cette société;
- que dès lors, la société Sosem ne pouvait être assignée;
- que la juridiction consulaire de Salon est compétente territorialement;
- que l'expertise judiciaire n'est pas opposable à la société Sosem dont ni l'administrateur judiciaire ni le représentant des créanciers n'ont été mis en cause lors de l'expertise;
- que la société Sosem n'a pas participé à l'expertise;
Attendu que dans leurs écritures en date des 30 mars 1992, 2 décembre 1992, 14 juin 1993 et 29 septembre 1995, la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne es qualités d'administrateur judiciaire et Monsieur Michel Bes ès qualités de représentant des créanciers sollicite l'infirmation des deux jugements déférés et demande à la cour :
- de juger que la décision entreprise est "entâchée de contradiction";
- de rectifier les erreurs et omissions entâchant le dispositif de cette décision;
- de "prononcer la résolution de la vente du matériel construit et diffusé par les sociétés Fiat Allis, Fiat Geotech et Sosem TP";
- de condamner in solidum les sociétés Fiat Allis, Fiat Geotech et Sosem TP à leur rembourser une somme de 6 965 000 F au titre du contrat concernant le matériel non conforme;
- de condamner in solidum les sociétés Fiat Allis, Fiat Geotech et Sosem TP à leur verser à titre de dommages-intérêts une somme de 1 170 000 F, au titre de la perte du marché GSO, une somme de 1 170 000 F au titre du marché Manaris, une somme de 1 350 000 F au titre des investissements immobiliers, une somme de 5 446 000 F, au titre des investissements extra-muros du parc matériel, une somme de 1 669 000 F et une somme de 725 000 F;
- de condamner in solidum les sociétés Fiat Allis, Fiat Geotech et Sosem TP à leur verser une somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'au soutien de leur appel, la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne ès qualités d'administrateur judiciaire et Monsieur Michel Bes ès qualités de représentant des créanciers font notamment valoir:
- que le jugement déféré est entaché de contradiction;
- que les motifs de la décision entreprise sont entachés de contradiction pour avoir d'une part considéré que la responsabilité des sociétés Fiat Allis, Fiat Geotech et Sosem TP est engagée, tant en ce qui concerne les matériels livrés qu'en ce qui concerne la perte des marchés et d'autre part que seule la société Sosem devait être condamnée;
- que ce jugement est en conséquence affecté d'erreurs et d'omissions qu'il convient de rectifier par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
- que les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech ont engagé leur responsabilité de concédant de la société Sosem et de fabricant du matériel vendu à la société Guyanaise Simon;
- que la responsabilité des sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech découle des clauses-mêmes du contrat de concession qui ne confèrent au concessionnaire qu'un rôle passif et qui soumet toute transaction extérieure à la zone contractuelle, à leur autorisation de concédant;
- que les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech sont intervenues directement dans les négociations qui ont abouti à la signature du contrat litigieux;
- que les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech ont procédé elles-mêmes à des voies d'exécution pour tenter d'obtenir le paiement des factures impayées;
- que les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech ont présenté avec la société Sosem une requête commune en revendication;
- que Monsieur Clairac, dirigeant de la société Sosem a confirmé dans une attestation le rôle déterminant joué par les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech tant en ce qui concerne la vente des engins que leur transformation;
- que l'appréciation du préjudice subi par la société Guyanaise Simon est inexacte;
- que la perte des marchés pour lesquels les matériels avaient été achetés est la conséquence directe de la non-conformité de ces derniers;
Attendu que dans le dernier état de ses écritures en date du 12 juillet l994, la société Fiat Geotech France venant aux droit et obligations de la société Fiat Allis France et qui déclare avoir pour nouvelle dénomination sociale, celle de société New Holland France, sollicite la confirmation des deux décisions entreprises en date des 2 août 1991 et 7 février 1992 ainsi que l'allocation d'une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle invoque l'irrecevabilité de la demande en rectification du jugement déféré ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour:
- de débouter la société Guyanaise Simon de toute demande supplémentaire considérant que cette dernière société a acquiescé au jugement du 2 août 1991 qui a limité le montant de son préjudice aux somme de 2 504 000 F et de 955 000 F;
- d'ordonner la compensation entre les condamnations mises éventuellement à sa charge et sa créance d'une montant de 1 760 000 F, régulièrement déclarée au passif de la société Guyanaise Simon;
- d'ordonner la restitution des matériels en cas de résolution du contrat;
Attendu que la société New Holland France soutient l'irrecevabilité de la demande en rectification présentée par la société Guyanaise Simon et relève que cette dernière société a déjà saisi le juge du premier degré d'une requête aux mêmes fins et qui a été rejetée ; qu'elle fait également valoir:
- que la société Fiat n'a nullement engagé sa responsabilité en sa qualité de vendeur à l'égard de la société Guyanaise Simon;
- que la société Guyanaise Simon entretient la confusion entre les matériels qui lui ont été directement vendus (un bouteur FD 20 et une pelle hydraulique FE 20 LC) et ceux qui l'ont été par l'intermédiaire de la société Sosem;
- que la société Guyanaise entretient également la confusion en faisant état indistinctement de livraisons non conformes et de défaillances techniques;
- que la société Fiat n'a nullement engagé sa responsabilité en sa qualité de fabricant à l'égard de la société Guyanaise Simon;
- que la société Fiat ne peut éventuellement être recherchée que pour le matériel Fiat à l'exclusion de tout le matériel d'autres marques vendus par la société Sosem;
- qu'aucun vice caché ou défaut de conformité imputables à la société Fiat n'a pu être démontré;
- que la société Fiat a livré des matériels conformes aux commandes de son concessionnaire, la société Sosem;
- que les préposés de la société Guyanaise Simon ont commis des fautes dans l'utilisation du matériel;
- que la société Fiat a par lettre en date du 8 juillet 1988 a attiré l'attention de son concessionnaire Sosem sur les limites d'utilisation des matériels commandés;
- qu'en realité, la société Sosem, consciente des difficultés d'exploitation s'est engagée à modifier elle-même des matériels de série Fiat;
- que la responsabilité de la société Fiat n'est nullement engagée en sa qualité de concédant;
- que le concessionnaire n'est pas le mandataire du concédant;
- que le concessionnaire achète et revend pour son propre compte;
- que la vente hors territoire par un concessionnaire n'était nullement soumise à l'autorisation du concédant;
- que la société Fiat qui n'a jamais entretenu de confusion entre son activité et celle de son concessionnaire ne peut se voir opposer un mandat apparent;
- que la société Fiat n'est jamais intervenu dans la négociation des contrats entre les sociétés Sosem et Guyanaise Simon;
- qu'en ce qui concerne le préjudice subi, la société Guyanaise Simon ne rapporte nullement la preuve de ses allégations;
Attendu que la mise en état de la procédure a été clôturée le 19 octobre 1995;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité des appels interjetés dune part par Monsieur Claude Feraud, agisssant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sosem et d'autre part par la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités n'est ni contestée ni contestable;
* Sur la demande tendant à la condamnation de la société Sosem TP:
Attendu qu'il est constant que la société Sosem TP a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 22 décembre 1989 ; que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société Sosem a été assignée le 26 septembre 1990 en résolution des contrats de vente, en remboursement du prix des matériels livrés et en paiement de dommages-interêts; qu'en application de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dont les prévisions sont réunies en l'espèce, l'action dirigée par la société Guyanaise Simon, par Monsieur J-M. Lavergne et par Monsieur M. Bes, ès qualités à l'encontre de la société Sosem est en conséquence irrecevable ; que dès lors il convient d'infirmer le jugement du 2 août 1991 de ce chef;
* Sur l'appel du jugement en date du 7 février 1992 ;
Attendu qu'il y a lieu d'interpréter les conclusions déposées par la société Guyanaise Simon, par Monsieur J-M. Lavergne et par Monsieur M. Bes, ès qualités, non pas comme présentant directement une nouvelle requête en rectification devant la cour ainsi que le soutient la société New Holland France mais comme développant des moyens de droit à l'appui de l'appel interjeté contre le jugement du 7 février 1992; qu'il convient également de rappeler que la cour est également saisie de l'appel du jugement du 2 août 1991 que la société Guyanaise Simon et MM. Bes et Lavergne, ès qualités, ont tenté de faire rectifier;
Attendu que par jugement en date du 7 février 1992, le Tribunal de commerce de Salon a rejeté la requête présentée le 27 août 1991 par la société Guyanaise Simon; que la juridiction consulaire a interprété cette requête comme tendant à la rectification d'une erreur matérielle ; que cette requête n'a pas été produite à l'instance d'appel ; qu'en l'état des débats, la cour confirme cette décision par adoption de ses motifs, le jugement du 2 août 1991 ne comportant aucune erreur matérielle;
* Sur la demande dirigée contre la société New Holland France prise en sa qualité de vendeur:
Attendu qu'il est constant que les sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France ont vendu directement à la société Guyanaise Simon un bouteur Fiat FD 20 N° 9226 et une pelle hydraulique Fiat FE 20 LC A7HP2O3J;
Attendu que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis de découvrir l'existence d'un vice caché en ce qui concerne ces deux engins ni un défaut de conformité résultant d'une livraison incomplète;
Attendu que lors de leur livraison, le bouteur Fiat FD 20 N°9226 et la pelle hydraulique Fiat FE 20 LC A7HP2O3J n'ont fait l'objet d'aucune réclamation ou réserve de la part de la société Guyanaise Simon;
Attendu que l'expert relève qu'il n'a pu faire fonctionner la pelle hydraulique Fiat FE 20 LC A7HP2O3J en raison du fait que la société Guyanaise Simon avait démonté la transmission et le tableau de bord de cet engin et que cette société n'a pas mis à sa disposition ces pièces ; que Monsieur Jadot a constaté que la pelle avait été, en réalité, utilisée un nombre nettement plus élevé que le nombre indiqué ;
Attendu que l'expert judiciaire a relevé, en ce qui concerne le bouteur Fiat FD 20 W9226 que la société Guyanaise Simon a déclaré que cet engin lui donnait entière satisfaction ; que Monsieur Jadot a constaté que cet engin ne présentait aucun problème de chauffe tant au niveau du moteur qu'au niveau de sa transmission;
Attendu dès lors qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne et Monsieur M. Bes,ès qualités et tendant à faire juger que la responsabilité des sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France serait engagée en leur qualité de vendeur du bouteur Fiat FD 20 N° 9226 et de la pelle hydraulique Fiat FE 20 LC A7HP2033;
* Sur la demande dirigée contre la société New Holland France prise en sa qualité de fabricant :
Attendu que la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles les sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France devraient être tenues pour responsables du défaut de conformité que la société Guyanaise Simon invoque en ce qui concerne le matériel acheté par l'intermédiaire de la société Sosem TP, concesionnaire Fiat, à savoir une pelle hydraulique Fiat FE 20 LOT A7HP200F et 4 bouteurs Fiat 10 LGP;
Attendu qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des pièces versées aux débats (commandes, factures...) que les sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech ont livré à leur concessionnaire Sosem des matériels conformes aux commandes de ce dernier ; que la société Guyanaise Simon ne s'est nullement adressée directement aux sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech pour la commande de la pelle hydraulique Fiat FE 20 LOT A7HP200F et des 4 bouteurs Fiat 10 LGP;
Attendu que la société Guyanaise Simon soutient également que les matériels fabriqués par les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech auraient présenté des vices cachés;
Attendu que l'expert judiciaire a conclu que la pelle hydraulique FE 20 LC ne présentait aucun vice caché; qu'il a constaté que cet engin n'avait pas été régulièrement entretenu;
Attendu que l'expert judiciaire a constaté en ce qui concerne les bouteurs qu'ils présentaient un problème de chauffe ; que cependant ce problème n'était pas la conséquence d'un vice caché mais résultait des conditions particulièrement sévères d'utilisation de ces engins qui n'étaient pas conçus pour une utilisation dans les rizières de Guyane;que d'ailleurs par une lettre en date du 8-7-88,leS sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech ont déconseillé à leur concessionnaire SOSEN TP de vendre ces types de matériels pour le travail dans des rizières de Guyane ;
Attendu dès lors qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la société Guyanaise Simon, par Monsieur J-M. Lavergne et par Monsieur M. Bes,es qualités et tendant à faire juger que la responsabilité des sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France serait engagée en leur qualité de fabricant de la pelle hydraulique Fiat FE 20 LOT A7HP200F et des 4 bouteurs Fiat 10 LGP;
* Sur la demande dirigée contre la société New Holland France prise en sa qualité de concédant:
Attendu que la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités soutiennent d'abord que la société Sosem TP aurait en réalité agi en qualité de mandataire des sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech, sociétés concédantes;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er du contrat de concession, la société Sosem n'était pas le mandataire des concédants; qu'elle achetait et revendait pour son propre compte ; que ses opérations ne créaient aucun lien de droit entre sa clientèle et les concédants;
Attendu que la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités soutiennent également que la responsabilité des concédants résulterait de l'autorisation donnée par les sociétes Fiat Allis et Fiat Geotech à la société Sosem de vendre du matériel en Guyane, à savoir en dehors de sa zone de responsabilité ; que cependant aux termes de l'article 11 du contrat de concession, la société Sosem pouvait, sans aucune autorisation préalable du concédants, vendre du matériel en de dehors de sa zone d'activité à la condition que ces ventes aient un caractère passif ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités allèguent que les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech ont créé une confusion entre leurs activités et celles de la société Sosem de sorte qu'il y aurait eu mandat apparent ; que cependant il résulte de la lecture des différents bons de commande et des factures qu'aucune confusion n'était possible pour la société Guyanaise qui ne pouvait ignorer qu'elle contractait avec le concessionnaire Sosem et non pas avec les concédants; que l'allégation que le siège de la représentation locale des concédants était contigü du siège social du concessionnaire n'est nullement probant de la confusion invoquée de même que la seule constatation que le dirigeant de la société Sosem aurait été sept ans auparavant le salarié des concédants ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'écarter des débats l'attestation rédigée par Monsieur Clairac telle que produite par la société Guyanaise Simon, ce dernier étant le gérant de la société Sosem, appelante ;
Attendu que la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités allèguent enfin que les sociétés concédantes seraient directement intervenues dans les négociations entre la société Sosem et la société Guyanaise Simon ; que la preuve d'une telle intervention n'est pas rapportée en l'espèce ; que la présence d'un ou plusieurs techniciens des sociétés concédantes lors de la livraison n'est nullement probante ; que de même les sociétés Fiat Allis et Fiat Geotech n'ont jamais revendiqué le matériel vendu par la Sosem mais seulement le prix de ces matériels qui n'avait pas été payé aux sociétés concédantes par leur concessionnaire ;
Attendu dès lors qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités à l'encontre des sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités aux dépens ainsi qu'au paiement à Monsieur Feraud-Prax, ès qualités et à la société New Holland France une somme de 10 000 F chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, en matière commerciale, par décision contradictoire et après communication au Ministère public, vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 1995; déclare recevable les appels interjetés par Monsieur Cl. Feraud-Prax, ès qualités de liquidateur de la société Sosem TP et par la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités ; Au fond, Confirme le jugement du 7 février 1992 dans toutes ses dispositions; Confirme partiellement le jugement du 2 août 1991 en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités à l'encontre des sociétés Fiat Allis France et Fiat Geotech France aux droits desquelles vient désormais la société New Holland France ; Infirme partiellement le jugement du 2 août 1991 en ce qu'il a condamné Monsieur Cl. Feraud-Prax, ès qualités de liquidateur de la société Sosem TP, à payer à la société Guyanaise Simon, assistée des organes de sa procédure collective d'une part, une somme de 2 500 000 F au titre des matériels livrés non conformes et d'autre part, une somme de 950 000 F à titre de dommages-intérêts; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande dirigée par la société Guyanaise Simon, Monsieur J-M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités à l'encontre de Monsieur Cl. Feraud-Prax, es qualités de liquidateur de la société Sosem TP; Y ajoutant, Condamne la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités à verser à Monsieur Cl. Feraud-Prax et à la société New Holland France une somme de 10 000 F chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Guyanaise Simon, Monsieur J.M. Lavergne et Monsieur M. Bes, ès qualités aux dépens et autorise les sociétés civiles professionnelles Jourdan-Wattecamps et Martelly, titulaires d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.