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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 21 janvier 2004, n° 2003-01300

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

International Products Cosmetics (SARL)

Défendeur :

Laboratoires HT 26 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Hardouin, SCP Bommart-Forster

Avocat :

Me Fabregat.

T. com. Paris, 15e ch., du 15 nov. 2002

15 novembre 2002

Vu l'appel interjeté, le 20 décembre 2002, par la société International Products Cosmetics " IPC ", ci-après la société IPC, d'un jugement rendu le 15 novembre 2002 par le Tribunal de commerce de Paris qui :

* a dit quelle s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Laboratoire HT 26,

* lui a fait interdiction de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter du 30e jour qui suivra la signification du jugement, se réservant la liquidation de l'astreinte,

* l'a condamnée à payer à la société Laboratoire HT 26 les sommes de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* a débouté la société Laboratoire HT 26 du surplus de ses demandes,

* a autorisé la publication par la société Laboratoire HT 26, à ses frais, de tout ou partie du jugement dans 3 périodiques de son choix,

* a ordonné l'exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, disant en outre que, en cas d'appel, la société Laboratoire HT 26 devra donner caution,

* a condamné la société IPC aux dépens

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2003, aux termes desquelles la société International Products Cosmetics "IPC", poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

* dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Laboratoire HT 26,

* dire que la société Laboratoire HT 26 ne rapportant pas la preuve qu'elle a subi un préjudice, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes,

et à titre reconventionnel,

* condamner la société Laboratoire HT 26 à lui verser la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 1er décembre 2003, par lesquelles la société Laboratoire HT 26, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

* à titre préliminaire, constater que la société IPC n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite par ordonnance du 23 septembre 2003 d'avoir à lui communiquer les pièces listées à l'appui de ses écritures ainsi que les coordonnées des Laboratoires Pharmaplus,

* y ajoutant,

* juger que la société IPC, en utilisant notamment les mentions Laboratoires Pharmaplus et "conseillé en cabinet de dermatologie" sur les conditionnements de sa gamme de produits éclaircissants 55H+ ainsi qu'au sein de ses publicités et de son site www.55h-paris.com s'arroge un avantage concurrentiel indu et commet des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère à son préjudice, de lui interdire, en conséquence, de faire mention des Laboratoires Pharmaplus, des expressions "conseillé en cabinet de dermatologie", "élaboré sous contrôle d'un laboratoire dermatologique", à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 500 euro par infraction constatée et de la condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui verser la somme de 20 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère,

* juger que la société IPC, en utilisant à titre d'enseigne et de nom commercial le signe 55H+, a commis des actes d'usurpation de l'enseigne et du nom commercial HT 26 sur lesquels elle détient des droits antérieurs, lui interdire, en conséquence, la poursuite de ses agissements litigieux de manière directe ou indirecte, tant au niveau des conditionnements des publicités que de l'usage du signe 55H+, sous astreinte définitive de 500 euro par infraction constatée.

* faire en particulier interdiction à la société IPC de :

- poursuivre la commercialisation de sa gamme de produits éclaircissants dans un conditionnement reprenant la combinaison des éléments caractéristiques utilisée par la société Laboratoire HT 26 pour sa propre gamme,

- poursuivre la promotion de sa gamme de produits 55H+ dans des publicités évoquant celles créées par la société Laboratoire HT 26 pour sa propre gamme,

- d'utiliser le signe 55H+, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (publicité, site internet, conditionnement), et en particulier pour désigner une gamme de produits destinés aux peaux noires et métissées et en tant qu'enseigne et nom commercial,

- de manière directe ou indirecte,

* juger que la cour se réserve compétence pour liquider l'astreinte,

* ordonner le retrait du commerce de tous les conditionnements revêtus du signe 55H+ et qui se trouvent actuellement chez les revendeurs,

* ordonner, sous contrôle d'un huissier, la confiscation et la destruction des conditionnements et des publicités litigieux détenus en stock et actuellement en vente chez les revendeurs de la société IPC,

* condamner la société IPC à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société IPC, le coût de chaque insertion étant fixé à 5 000 euro HT, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires,

* condamner la société IPC à lui verser la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

Sur ce, LA COUR,

* Sur la procédure:

Considérant que suivant bordereau en date du 1er décembre 2003, la société IPC a satisfait à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2003 ; que, en revanche, il n'est pas justifié de la production de l'extrait Kbis de la société Laboratoires Pharmaplus dont la communication était enjointe par la même ordonnance ; qu'il convient, en conséquence, de donner à la société Laboratoire HT 26 l'acte par elle requis concernant l'absence de production de cet extrait Kbis;

* Sur le fond:

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* depuis 1994, la société Laboratoire HT 26 commercialise sous le nom commercial HT 26 des produits dermatologiques et cosmétiques élaborés par un pharmacien et spécialement adaptés aux peaux noires et métissées;

* au mois d'octobre 2001, une publicité a paru dans le magazine féminin Amina, pour une gamme de soins éclaircissants commercialisés sous la dénomination 55H+, par la société IPC;

* le 5 novembre 2001, la société Laboratoire HT 26 a fait dresser par Me Legrain, huissier de justice, un procès-verbal de constat dans le magasin exploité sous l'enseigne Centre 55H+, 20 boulevard de Strasbourg, à quelques dizaines de mètres du lieu de distribution des produits HT 26;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que, pour s'opposer aux demandes de la société Laboratoire HT 26, la société IPC soutient, en critiquant le jugement déféré, que ni les conditionnements des produits, ni les logos et publicités litigieux ne révèlent aucune similarité particulière avec ceux dont entend se prévaloir la société intimée, de sorte qu'il ne saurait exister un risque de confusion constitutif de détournement de clientèle.

Mais considérant qu'il résulte de l'examen, auquel la cour a procédé, des produits respectivement commercialisés par les parties qu'il existe une ressemblance d'ensemble entre les deux gammes en cause qui se caractérise par :

* la reprise de la même combinaison de couleurs : logo doré, nom du produit en rouge, sur un fond blanc, liseré doré à la base du bouchon des bouteilles,

* une similarité des logos HT 26 Paris et 55 H+ Paris, qui sont apposés sur les conditionnements, en raison, en premier lieu, de leur même construction en deux groupes, l'un étant composé d'une série de deux chiffres et l'autre, de la lettre H et Paris, et, en second lieu, par un graphisme en lettres dorées - en relief pour les flaconnages, gaufrées pour les emballages cartons - les logos étant insérés dans un cartouche également doré, dont la base n'est pas fermée mais enserre le terme Paris;

Que en outre, les publicités pour les produits HT 26 et 55H+, qui paraissent à quelques pages d'intervalles dans les mêmes magazines, sont conçues et mises en page de manière similaire :

* en haut et en première ligne, figure l'annonce de la gamme des produits concernés : Les nouveaux soins éclaircissants intensifs pour les produits HT 26 et Les nouveaux soins éclaircissants intenses pour les produits 55H+;

* en dessous, sont présentés les produits de la gamme : ces derniers sont dans les deux cas photographiés posés sur un support blanc, l'arrière-plan étant de couleur bleue;

* en bas de la page, sont indiquées, sur deux colonnes et en italique, les références de tous les produits concernés;

Que en outre, la société Laboratoire HT 26 fait observer avec pertinence que la reprise de ces éléments de présentation dans leur composition n'est justifiée ni par un usage, ni par des impératifs techniques ou réglementaires;

Considérant que l'ensemble des similitudes ainsi relevé, auxquelles s'ajoute la proximité des lieux de vente, démontre que la société IPC a cherché de manière délibérée à évoquer dans l'esprit du consommateur les éléments caractéristiques des conditionnements et publicités des produits HT 26 de façon à capter une partie de la clientèle de la société Laboratoire HT 26 au profit de sa gamme 55 H;qu'il est, par ailleurs, justifié par la société intimée que non seulement des consommateurs, mais encore des professionnels s'interrogent ou se trompent sur l'origine des produits 55H+;

Qu'il s'ensuit que le comportement de la société IPC est fautif en ce qu'il s'appuie sur les initiatives d'un concurrent pour entamer ses positions commerciales, notamment lorsque dans la réalisation d'un conditionnement ou la rédaction de documents publicitaires, le créateur, au lieu de donner libre cours à ses facultés créatrices, conduit un processus d'élaboration asservi à l'imitation du produit concurrent ;que cette faute est constitutive de concurrence déloyale et parasitaire dès lors que le comportement de la société appelante démontre sa volonté délibérée de s'immiscer dans le sillage de la société Laboratoire HT 26 afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;

Considérant, en outre, que, au mépris de l'exécution provisoire attachée aux mesures d'interdiction prononcées par le tribunal, la société appelante a non seulement persévéré dans son comportement mais l'a aggravé en faisant référence sur les conditionnements litigieux et les supports publicitaires au contrôle d'un laboratoire dermatologique Laboratoire Pharmaplus dont elle a été dans l'incapacité, alors même qu'il lui avait été donné injonction par le conseiller de la mise en état de justifier de l'existence de ce laboratoire que ce comportement est constitutif d'un fait de concurrence déloyale par publicité mensongère;

Qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la concurrence déloyale et y ajoutant, parasitaire;

Sur les mesures de réparation:

Considérant qu'il est établi que, contrairement aux prétentions de la société appelante, la société Laboratoire HT 26 a subi un préjudice direct en raison du comportement déloyal et parasitaire de la société IPC qui a eu pour conséquence de détourner une partie de sa clientèle entraînant une perte de son chiffre d'affaires et une dilution de l'image de sa gamme auprès des consommateurs; que ce préjudice s'est accru du fait, d'une part, de la persistance du comportement de la société IPC à se soustraire à l'exécution provisoire attachée aux mesures d'interdiction ordonnées par le tribunal, et, d'autre part, du recours à des pratiques de publicité mensongère;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts fixé par les premiers juges et de condamner la société IPC à payer à la société Laboratoire HT 26 la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité des préjudices subis;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publicité ordonnées par les premiers juges qui sont de nature à faire cesser le comportement fautif de la société IPC doivent être confirmées avec les précisions portées au dispositif du présent arrêt;

Considérant que la société IPC, en utilisant à titre d'enseigne et de nom commercial le signe 55 H, a commis des actes d'usurpation de l'enseigne et du nom commercial HT 26, sur lesquels la société Laboratoire HT 26 détient des droits antérieurs de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt;

Qu'il sera également fait droit aux demandes de retrait, confiscation et destructions formées par la société Laboratoire HT 26;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société IPC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles dont elle ne peut bénéficier; que en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce dernier fondement, à payer à la société Laboratoire HT 26 une indemnité complémentaire de 10 000 euro ;

Par ces motifs, Donne à la société Laboratoire HT 26 l'acte par elle requis relatif à l'absence de production par la société IPC du Kbis relatif à la société Laboratoires Pharmaplus, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société International Products Cosmetics "IPC" s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Laboratoire HT 26, prononcé des mesures d'interdiction et de publication dans les conditions qui seront précisées par la cour et sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles ; Y ajoutant et le complétant, Dit que la société International Products Cosmetics "IPC" s'est également rendue coupable à l'égard de la société Laboratoire HT 26 d'actes de concurrence parasitaire ; Dit que le coût des publications ordonnées par le tribunal, qui devront faire mention du présent arrêt, ne devra pas excéder la somme globale de 4 500 euro HT ; Dit que l'interdiction prononcée s'entend de manière directe ou indirecte de la commercialisation de la gamme de produits éclaircissants dans un conditionnement reprenant la combinaison des éléments caractéristiques utilisée par la société Laboratoire HT 26 pour sa propre gamme de la promotion de la gamme de produits 55H+ dans des publicités évoquant celles créées par la société Laboratoire HT 26 pour sa propre gamme, de l'utilisation du signe 55H+, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (publicité, site internet, conditionnement), et en particulier pour désigner une gamme de produits destinés aux peaux noires et métissées et en tant qu'enseigne et nom commercial ; Ordonne le retrait du commerce de tous les conditionnements revêtus du signe 55H+ et qui se trouvent actuellement chez les revendeurs, et, sous contrôle d'un huissier, la confiscation et la destruction des conditionnements et des publicités litigieux détenus en stock et actuellement en vente chez les revendeurs de la société IPC ; L'infirme pour le surplus; Et, statuant à nouveau ; Condamne la société International Products Cosmetics "IPC" à payer à la société Laboratoire HT 26 la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices par elle subis ; Rejette toutes autre demandes ; Condamne la société International Products Cosmetics "IPC" à verser une indemnité complémentaire à la société Laboratoire HT 26 de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens d'appel qui seront recouvres conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.