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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 6 octobre 2004, n° 03-09841

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Leclerc, Management Artists Organization (SARL), Association des centres distributeurs E. Leclerc, Louis XIV DDB (Sté), CC Devinlec (SA)

Défendeur :

Charles Jourdan Industrie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, Me Teytaud, SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, SCP Lagourgue-Olivier

Avocats :

Mes Konckier, Narboni, Leonelli, Cuvelier, Simon.

TGI Paris, du 2 mai 2003

2 mai 2003

Vu l'appel interjeté le 26 mai et 13 juin 2003, par Edouard Leclerc et la société Management Artists Organization, ci-après dénommée MAO, d'un jugement rendu le 2 mai 2003, par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

* déclaré régulière la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 décembre 2001 à la requête de la société Charles Jourdan Industrie,

* dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Edouard Leclerc,

* dit que le modèle d'escarpin créé par la société Charles Jourdan Industrie et intitulé "Jaspe" est protégeable par le droit d'auteur,

* dit que la société Louis XIV DDB, en concevant et réalisant une publicité reproduisant le modèle, la société Management Artists Organization, en réalisant les prises de vue, et la société Devinlec et Edouard Leclerc, en diffusant cette publicité, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Charles Jourdan Industrie,

* interdit à ces sociétés et à Edouard Leclerc la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euro par infraction constatés à compter de la signification du jugement,

* condamné les sociétés Louis XIV DDB, Management Artists Organization, Devinlec et Edouard Leclerc in solidum à payer à la société Charles Jourdan Industrie la somme de 100 000 euro en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* débouté la société Charles Jourdan Industrie du surplus de ses demandes,

* débouté Edouard Leclerc, la société Devinlec et la société Louis XIV DDB de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

* rejeté l'appel en garantie dirigé par Edouard Leclerc contre la société Devinlec,

* fixé la part incombant in solidum à Edouard Leclerc dans la réparation accordée à la société Charles Jourdan Industrie à 10 % des condamnations prononcées,

* dit que la société Louis XIV DDB devra garantir la société Devinlec des condamnations prononcées à son encontre,

* dit que la société Management Artists Organization devra garantir la société Louis XIV DDB des condamnations prononcées à son encontre,

* condamné la société Louis XIV DDB à verser à la société Devinlec la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamné la société Management Artists Organization à verser à la société Louis XIV DDB la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu pour le surplus à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* autorisé la société Charles Jourdan Industrie à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chacune d'elles n'excède à la charge de ceux-ci la somme de 3 500 euro;

Vu les dernières écritures en date du 31 décembre 2003, par lesquelles la société Devinlec demande à la cour de:

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Louis XIV DDB à la garantir de toutes condamnations en dommages et intérêts, frais taxables ou irrépétibles, y compris le cas échéant, du coût des mesures accessoires de confiscation ou publications.

* le réformer sur la mesure de publication,

* condamner, si cette mesure est confirmée, la société Louis XIV DDB à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* condamner la société Louis XIV DDB à lui payer la somme de 5 000 euro HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 5 janvier 2004, aux termes desquelles la société Louis XIV DDB, aujourd'hui dénommée DDB Paris, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, prie la cour de:

* dire que le modèle Jaspe n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur,

* débouter la société Charles Jourdan Industrie de ses demandes au titre de la contrefaçon,

* dire que la société Charles Jourdan Industrie ne rapporte pas la preuve de son préjudice et la débouter de ses demandes d'indemnisation,

* subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Management Artists Organization lui devait garantie et paiement de la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* pour le surplus, condamner la société Management Artists Organization à lui verser la somme complémentaire de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 28 juin 2004, aux termes desquelles Edouard Leclerc et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, dite ACD LEC, sollicitant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de:

à titre principal:

* constater que Edouard Leclerc n'est plus titulaire de la marque E. Leclerc L,

* prononcer la mise hors de cause de Edouard Leclerc,

* débouter la société Charles Jourdan Industrie de ses demandes,

à titre subsidiaire:

* dire que l'ACD LEC, subrogée dans les droits de Edouard Leclerc, n'a pas participé à la publicité litigieuse,

* condamner les sociétés Devinlec et Louis XIV à garantir l'ACD LEC, subrogée dans les droits de Edouard Leclerc, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire:

* dire que la réparation à la charge de L'ACD LEC doit être limitée à un euro symbolique,

* en tout état de cause, condamner la société Charles Jourdan Industrie à payer la somme de 3 000 euro tant à Edouard Leclerc qu'à l'ACD LEC;

Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2004, par lesquelles la société Management Artists Organization, dite MAO, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, prie la cour de:

* débouter la société Charles Jourdan Industrie de ses demandes,

* subsidiairement, constater que le préjudice matériel n'est pas établi et dire que les demandes sont mal fondées et à tout le moins excessives,

* ramener le préjudice à de plus justes proportions,

* à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Louis XIV DDB de ses demandes et dire n'y avoir lieu à garantie,

* condamner solidairement les sociétés Charles Jourdan Industrie et la société Louis XIV DDB au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les ultimes conclusions en date du 14 mai 2004, aux termes desquelles la société Charles Jourdan Industrie, poursuivant la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts et le rejet de son action en concurrence déloyale, demande à la cour de:

* rejeter l'intervention volontaire de l'ACD LEC laquelle est dilatoire et injustifiée,

* condamner conjointement et solidairement les sociétés Louis XIV DDB, MAO, Devinlec et Edouard Leclerc in solidum au paiement de la somme complémentaire de 412 270 euro en réparation des actes de contrefaçon (soit au total, 512 270 euro),

* condamner conjointement et solidairement l'agence Louis XIV, la société Devinlec et Edouard Leclerc à lui payer la somme de 0,5 centimes d'euro par exemplaire de magazines vendus et par exemplaire de catalogue distribué comportant la reproduction du modèle d'escarpin en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, soit une somme de 256 135 euro,

* augmenter le coût unitaire des mesures de publication ordonnées et les porter à la somme de 5 335 euro HT,

* condamner conjointement et solidairement l'agence Louis XIV, la société Devinlec et Edouard Leclerc au paiement de la somme de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2004 aux termes desquelles la société Charles Jourdan Industrie sollicite le rejet des débats des écritures signifiées par la société MAO le 3 septembre 2004;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2004;

Sur ce, LA COUR,

Sur la procédure:

Considérant que les conclusions signifiées par la société MAO le 3 septembre 2004, ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'il n'y a donc lieu d'écarter des débats ces écritures;

Sur la mise hors de cause de Edouard Leclerc:

Considérant que la société Charles Jourdan Industrie conteste vainement la mise hors de cause de Edouard Leclerc et la recevabilité de l'intervention volontaire de 1'ACD LEC;

Qu'il est, en effet, établi que par contrat du 16 décembre 2003, publié au Registre national des marques le 22 janvier 2004, Edouard Leclerc a cédé à l'association ACD LEC l'ensemble des marques dont il était titulaire, au nombre desquelles la marque semi-figurative E. Leclerc L, déposée le 2 mai 1996, sous le n° 96-623767 ;

Qu'aux termes de l'article 2 de ce contrat, le cédant a cédé et transféré au cessionnaire la pleine et entière propriété de l'ensemble des marques avec tous les droits et actions attachés à ces marques, présents, passés et futurs;

Que par voie de conséquence, Edouard Leclerc sera mis hors de cause, l'association ACD LEC intervenant régulièrement en ses lieu et place;

Sur les faits:

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:

* la société Charles Jourdan Industrie a créé le 2 novembre 1999, un modèle d'escarpin dénommé Jaspe, destiné à sa collection automne-hiver 1999/2000,

* la société Devinlec exploite les espaces "Manège à Bijoux" dans les hypermarchés à l'enseigne Leclerc,

* au cours du premier semestre 2000, la société Devinlec a commandé à la société Louis XIV, son conseil en communication la réalisation de douze visuels pour une campagne publicitaire destinée à promouvoir l'espace "Manège à bijoux" à l'occasion de divers événements de la vie "Noël", "Anniversaire", "Fête des mères", "Mariage", "Naissance", "Communion", "Saint-Valentin"...,

* la société Louis XIV s'est adressée à la société Management Artists Organization, dite MAO, agence de conseil-stylisme, pour réaliser des clichés photographiques correspondant à ces événements,

* constatant que le cliché "Noël 2001", largement diffusé par des publicités, représentait une jeune femme tenant dans sa main un escarpin rempli de bijoux, reproduisant le modèle Jaspe, la société Charles Jourdan Industrie a fait pratiquer le 21 décembre 2001 une saisie-contrefaçon au centre Leclerc de Levallois;

Sur la protection de l'escarpin Jaspe:

Considérant que la société MAO, la société Louis XIV, devenue DDB Paris, pour s'opposer au grief de contrefaçon, font valoir que le modèle revendiqué par la société Charles Jourdan Industrie ne peut bénéficier d'aucune protection au titre du droit d'auteur, faute d'offrir la moindre originalité le distinguant d'autres modèles d'escarpins;

Considérant que la société Charles Jourdan Industrie caractérise son modèle "Jaspe" par la combinaison de:

* un bout pointu,

* un haut talon aiguille multiforme, excentré vers l'avant de la chaussure par rapport à la normale, totalement rectiligne jusqu'à la semelle sur la face interne de son profil, très évasé dans la partie haute de la face externe de son profil, évasé vers le bas vu de dos;

Considérant que ce modèle a été paraphé par le Tribunal de commerce de Romans à la date du 2 novembre 1999 et est paru dans les catalogues de la société Charles Jourdan lors de la saison automne/hiver 2000/2001 ;

Considérant que pour détruire l'originalité de ce modèle, les sociétés DDB et MAO versent aux débats divers photographies de modèles d'escarpins ;

Mais considérant ainsi que l'a justement relevé le tribunal qu'il n'est pas justifié que les modèles commercialisés par les sociétés Tony Carel, Christian Dior, Dinini, Elisabeth Stuart, Sergio Rossi, auraient été divulgués antérieurement au modèle "Jaspe";

Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la chaussure "Suivez-moi" créée en 1995 par Christian Louboutin, le modèle reproduit sur la couverture du livre de Linda O'Keeffe, l'escarpin créé par Manolo Blahnik, celui créé par Frank More et les modèles de Christian Lacroix et Jean-Paul Barriol, s'ils présentent de nombreuses ressemblances avec le modèle "Jaspe" tenant aux caractéristiques de l'escarpin, à savoir, sa finesse, son bout pointu et son talon aiguille, il n'en demeure pas moins que les modèles opposés offrent une impression d'ensemble différente du modèle "Jaspe" lequel se distingue par son talon multiforme, excentré vers l'avant de la chaussure par rapport à la normale, totalement rectiligne jusqu'à la semelle sur la face interne de son profil, très évasé dans la partie haute de la face externe de son profil, évasé vers le bas vu de dos;

Que de sorte, par cette combinaison spécifique, le modèle "Jaspe" est le résultat d'un processus créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et bénéfice de la protection instaurée par le Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle;

Sur la contrefaçon:

Considérant qu'il est établi qu'au cours du mois de décembre 2001, la publicité litigieuse, destinée à inciter les consommateurs à acheter des bijoux auprès des kiosques Le Manège à Bijoux, a été amplement diffusée dans de nombreux magazines, Elle, Marie Claire, Madame Figaro, Femina, Télé Loisirs, Tv Magazine, en première page du catalogue "MAB" (Le Manège à Bijoux), n° 18 du 1 au 24 décembre 2001, sur des affiches de format 100 x 50 cm apposées sur les vitrines des kiosques "Le Manège à Bijoux";

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, les sociétés DDB et MAO soutiennent que cet escarpin n'est pas identifiable comme étant un modèle de la société Charles Jourdan et n'est qu'accessoire au sujet principal traité;

Mais considérant ainsi que l'ajustement décrit le tribunal que cette publicité met en scène une jeune femme drapée dans un ensemble pantalon de couleur noir violine, tenant à la main gauche, en sorte de corne d'abondance, l'escarpin litigieux, de couleur noire, rempli de bijoux, reproduit de profil et de façon légèrement penchée au creux de la main du mannequin dont le bras est replié à la verticale, le talon aiguille prenant appui sur l'index de celle-ci tandis que le bout pointu touche le bas de son épaule, les bijoux s'échappant de l'escarpin;

Que visuellement, par la pose du mannequin et une flèche orange dirigée vers cette chaussure, l'attention du consommateur est immédiatement attirée sur l'escarpin qui est l'un des sujets principaux de la publicité;

Qu'intellectuellement, il est un élément essentiel de l'idée publicitaire développée par référence aux souliers de Noël chargés de cadeaux, renforcée par le texte accompagnant le cliché "vous avez de la chance Père Noël : je ne chausse que du 36" ;

Que cet escarpin étant entièrement reproduit, sont visibles toutes ses caractéristiques, notamment l'aspect amplement excentré de son talon, ce qui le rend identifiable auprès de la clientèle;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal a justement retenu que faute d'autorisation de la société Charles Jourdan Industrie, la publicité en présence constitue la contrefaçon de l'escarpin créé par cette société;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire:

Considérant que la société Charles Jourdan Industrie soutient que les appelants ont délibérément tiré profit de la notoriété de ses escarpins dans le but de promouvoir des bijoux vendus dans des hypermarchés, ce qui avilit sa renommée;

Mais considérant qu'il n'est pas démontré que cet escarpin serait l'un des produits phare de la société Charles Jourdan Industrie de sorte que si ce grief est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ou parasitaire;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que les faits de contrefaçon ont nécessairement eu pour effet de dévaloriser le modèle de la société Charles Jourdan Industrie et de causer à celle-ci un trouble commercial;

Considérant que la publicité litigieuse a été diffusée au cours du mois de décembre 2001 à plus de cinquante millions d'exemplaires dans la presse et en première page du catalogue "Le Manège à Bijoux" distribué dans les hypermarchés Leclerc;

Que cependant, il n'est nullement démontré que le modèle d'escarpin Jaspe, commercialisé au cours de la saison automne/hiver 2000/2001, était encore en vente lors de la saison automne/hiver 2001/2002;

Que de sorte, en allouant à la société Charles Jourdan Industrie la somme de 100 000 euro, le tribunal a exactement réparé son préjudice;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges seront confirmées sauf à faire mention du présent arrêt;

Sur les responsabilités:

Considérant que l'association ACD LEC, titulaire de la marque semi-figurative E.Leclerc, venant aux droits de Edouard Leclerc, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle n'a pas participé à la publicité litigieuse;

Mais considérant que cette publicité a été diffusée par la société Devinlec, sous cette marque avec l'accord de Edouard Leclerc, a été distribuée par les kiosques "Le Manège à Bijoux" situés à l'intérieur des hypermarchés Leclerc, où l'affiche était d'ailleurs exposée, de sorte qu'en sa qualité de professionnel de la distribution, Edouard Leclerc, auquel succède L'ACD LEC, a contribué à la réalisation du dommage;

Que le tribunal a justement retenu que sa participation aux mesures réparatrices devait être fixée à 10 %;

Considérant que L'ACD LEC, succédant à Edouard Leclerc, ne peut être admise dans son action en garantie envers la société Devinlec et la société DDB, à défaut de stipulations contractuelles le prévoyant;

Considérant que par contrat du 20 novembre 1996, la société Devinlec a confié à l'agence de publicité Louis XIV, devenue DDB Paris, ses actions de communication publicitaire ;qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat, il est stipulé que l'agence garantit à l'annonceur l'exploitation libre et paisible des projets, idées, thèmes, images, slogans, marques, créations sonores, photographies... droits d'auteur..., droits voisins ;

Que l'article 8 de ce contrat prévoit également que l'agence fait son affaire personnelle de l'acquisition de tous les droits des auteurs ... Elle garantit l'annonceur contre toute réclamation à ce titre;

Que la décision du tribunal qui a condamné la société DDB à garantir la société Devinlec sera confirmée;

Considérant que celle-ci, estimant que la mesure de publication lui porte préjudice, sollicite outre la garantie de la société DDB, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 30 000 euro HT;

Mais considérant que ladite mesure de publication faisant mention du bien-fondé de la demande en garantie de la société Devinlec, il n'est démontré aucun préjudice;

Considérant que la société Louis XIV, devenue DDB Paris, sollicite la garantie de la société MAO auprès de laquelle elle a acquis la photographie litigieuse;

Considérant qu'il incombe à toute agence de photographes de remettre aux agences de publicité des documents libres de tout droit;

Que pour s'opposer à la demande en garantie, la société MAO soutient que la société Louis XIV aurait eu la charge générale de négocier les droits des tiers;

Mais considérant que selon le bon de commande de la réalisation des clichés pour les campagnes publicitaires du "Manège à Bijoux", en date du 12 septembre 2000, les prestations commandées à la société MAO incluaient la présentation d'accessoires sélectionnés par son styliste, facturées selon justificatifs:

"styliste 3 jours de prépa/5 jours de shoot : 108 000 F

assistant styliste 9 jours : l3 500 F

frais de stylisme : 14 850 F";

Que si la société Louis XIV, par une télécopie du 8 septembre 2000, a précisé à la société MAO qu'elle souhaitait pour le visuel "Noël" une tenue chic haute couture, brillance, reflet, pompe genre Sergio Rossi, il n'en demeure pas moins que la société MAO était seule responsable de l'achat des accessoires et de l'acquisition des droits;

Que d'ailleurs, par un fax du 29 septembre 2000, la société Louis XIV a rappelé à la société MAO, au sujet de la reproduction de la chaussure "vérifions bien qu'il n'y ait aucun problème de droits avec la marque";

Qu'il s'ensuit que la société MAO, qui a fait le choix d'utiliser le modèle Jaspe de la société Charles Jourdan Industrie en connaissant la destination de la photographie, sans s'assurer de l'autorisation préalable de cette société, doit être tenue à garantir l'agence de publicité Louis XIV, devenue DDB Paris;

Sur les autres demandes:

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Edouard Leclerc;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Charles Jourdan Industrie ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5 000 euro, laquelle, ainsi qu'il est demandé au dispositif des écritures signifiées le 14 mai 2004, sera mise à la charge de la société DDB, venant aux droits de la société Louis XIV, de la société Devinlec, à l'exclusion de la société MAO et de l'association ACD LEC envers lesquelles aucune condamnation n'est sollicitée et de Edouard Leclerc, mis hors de cause par le présent arrêt; que la société MAO qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement; que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de Edouard Leclerc, de la société Devinlec, de la société DDB, venant aux droits de la société Louis XIV ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées par la société Management Artists Organization, MAO, le 3 septembre 2004; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur la mise en cause de Edouard Leclerc; Vu l'évolution du litige: Reçoit l'association ACD LEC en son intervention volontaire; Met hors de cause Edouard Leclerc; Condamne, dans les termes de la décision entreprise, l'association ACD LEC, aux lieu et place de Edouard Leclerc; Y ajoutant : Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt; Condamne in solidum la société DDB, venant aux droits de la société Louis XIV, et la société Devinlec à payer à la société Charles Jourdan Industrie la somme complémentaire de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, étant rappelé que la société DDB doit sa garantie à la société Devinlec et que la société MAO doit elle-même garantie à la société DDB; Rejette toutes autres demandes; Condamne in solidum l'association ACD LEC, la société Devinlec, la société DDB, la société MAO aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.