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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 97-19.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Thoretim (Sté)

Défendeur :

Empain Graham et compagnie (Sté), International Amalgameted Investors (Sté), Société d'immeubles commerciaux locatifs

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, Mes Choucroy, Foussard

TGI Draguignan, du 14 mai 1996

14 mai 1996

LA COUR : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Gastaldi Marzouk et M. Ott ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1997), que, suivant un acte du 1er août 1990, les sociétés Empain Graham et compagnie, International Amalgameted Investors et Société d'immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu, à la société Thoretim, deux parcelles auxquelles l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors œuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du règlement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concertée ; qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif, la société Thoretim, se prévalant de l'inconstructibilité des terrains, a assigné les sociétés en nullité de la vente pour vice du consentement, résolution pour défaut de délivrance conforme et paiement de sommes ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les sociétés n'ont délivré que deux terrains qui n'étaient pas conformes à la chose que la société Thoretim avait achetée, telle que désignée et définie dans la convention, pour être dépourvus de toute possibilité de construire et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituait un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action de la société Thoretim avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.