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Décisions

Cass. 3e civ., 19 avril 2000, n° 98-12.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pailhe

Défendeur :

Despoix (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Waquet, Farge, Hazan

Toulouse, du 17 nov. 1997

17 novembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1997), que, suivant deux actes authentiques du 12 octobre 1991, les époux Despoix ont vendu à M. Pailhe un immeuble et le fonds de commerce de café, discothèque, restaurant exploité dans les lieux ; que, faisant état de nuisances sonores anormales, M. Pailhe a, après expertise, assigné les époux Despoix pour obtenir une réduction du prix correspondant au montant des travaux préconisés par l'expert ;

Attendu que pour fixer la réduction du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt retient que le coût des travaux est supérieur à la valeur du bien déclarée dans l'acte, que l'acquéreur, ayant choisi l'action estimatoire, ne peut obtenir au titre de la réduction du prix, une indemnité supérieure à ce prix et qu'il convient donc d'évaluer la réduction à une somme correspondant au prix de vente de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir relevé que les époux Despoix justifiaient de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation de M. Pailhe pour les sommes dues en principal, soit deux fois 358 722 francs, et pour un montant d'intérêts arrêté au jour du redressement à une certaine somme, l'arrêt fixe la créance à la somme en principal de 717 444 francs, outre les intérêts conventionnels, la liquidation de ces intérêts au jour de l'ouverture du redressement faisant ressortir un montant de 172 186 francs ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte deux fois les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : Casse et annule, sauf en ce qu'il a condamné les époux Despoix à payer Mme Everaère, ès qualités, la somme de 50 000 francs au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.