Cass. 3e civ., 18 mai 1988, n° 86-18.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Boulon (Epoux)
Défendeur :
Dupont
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Cathala
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocats :
SCP Fortunet, Mattei-Dawance, Mes Ancel, Odent, SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1986), que Mlle Dupont a vendu aux époux Boulon une propriété bâtie, suivant une promesse synallagmatique du 10 septembre 1981 authentifiée le 31 décembre ; qu'après avoir demandé à M. Bidegaray un état des lieux et un devis, les acquéreurs l'ont chargé de diriger des travaux d'aménagement de l'habitation ; qu'ayant mis fin à la mission de M. Bidegaray, les époux Boulon ont découvert, au résultat d'une expertise qu'ils avaient sollicitée, que les menuiseries et la charpente de l'immeuble étaient attaquées par les termites ; qu'ils ont alors assigné Mlle Dupont en restitution d'une partie du prix de vente et paiement de dommages-intérêts et ont, d'autre part, demandé à M. Bidegaray et à l'agent immobilier, in solidum, de leur rembourser le paiement de travaux confortatifs et de réparer le trouble de jouissance causé par le retard d'exécution des travaux d'aménagement ;
Attendu que les époux Boulon font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande formée contre M. Bidegaray, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'acte sous seing privé du 12 septembre 1981 s'analysant en une promesse synallagmatique de vente consentie sous diverses conditions suspensives n'emportant pas le transfert de propriété, prévoyant une faculté de dédit, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, décider qu'il " matérialisait la vente " et, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif sur le point de savoir si le contrat par lequel M. et Mme Boulon avaient chargé M. Bidegaray de dresser un état de l'immeuble et d'établir un devis des réparations nécessaires avait été conclu verbalement avant la signature de l'acte sous seing privé, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'en retenant que le rapport de M. Bidegaray avait été donné le 14 septembre 1981 à ses clients, les époux Boulon, alors que ceux-ci " avaient déjà signé l'acte sous seing privé matérialisant leur achat ", la cour d'appel a, sans dénaturation, et par ces motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1110 du Code civil ; - Attendu que pour écarter l'action subsidiaire des époux Boulon en nullité de la vente, pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, l'arrêt se borne à énoncer que " la différence de qualité entre ce que les époux Boulon ont voulu acheter et ce qu'il ont réellement acheté ne tient pas à la substance de l'immeuble, mais à l'existence d'un vice caché et qu'en conséquence, la référence au défaut de consentement et à l'article 1110 est inadéquate " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un vice caché n'exclut pas, par elle-même, la possibilité d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.