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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 87-11.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Daure

Défendeur :

Griffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Martin-Martinière, Ricard, Me Blanc

Bordeaux, du 8 déc. 1986

8 décembre 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1986) que M. Griffe a vendu à M. Daure une voiture d'occasion pour laquelle les services de la préfecture ont refusé de délivrer une carte grise ; qu'une expertise révéla que le véhicule, contrairement aux mentions du certificat de vente attestant l'absence de transformation notable, résultait d'un assemblage de deux voitures accidentées, opéré par un carrossier, à la demande de M. Griffe ; que M. Daure a demandé la nullité de la vente pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ;

Attendu que M. Griffe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'action en nullité pour erreur est soumise à la condition du bref délai toutes les fois que l'erreur invoquée par l'acheteur résulte d'un vice caché de la chose vendue ; qu'en l'espèce, l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule vendu, d'où procédait l'erreur invoquée par l'acheteur, constituait un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en refusant dès lors de soumettre l'action de l'acquéreur au bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'erreur commise par M. Daure sur la mise en circulation du véhicule, portait sur une qualité substantielle sinon essentielle de la chose vendue et qu'elle avait vicié le consentement de l'acquéreur ; qu'elle en a justement déduit que l'action en nullité exercée par M. Daure n'était pas soumise aux dispositions spéciales de l'article 1648 du Code civil, peu important à cet égard que l'erreur invoquée fût la conséquence d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.