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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 88-11.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Casagrande

Défendeur :

Mardesson (Sté), Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Sté), Tuilerie du Bourbonnais (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy

TGI Pontoise, 3e ch., du 4 mars 1987

4 mars 1987

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que, pour couvrir un pavillon qu'il faisait construire, M. Casagrande a, en 1978, acheté à la Société des établissements L. Mardesson, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des tuiles fabriquées par la société La Tuilerie du Bourbonnais ; que les tuiles, qui étaient gélives, se sont délitées ;

Attendu que M. Casagrande fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en responsabilité qu'il avait engagée, en 1986, à l'encontre des sociétés Mardesson et Tuilerie du Bourbonnais, retenu que celle-ci aurait dû être intentée à bref délai, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de fabrication relevé ne devait pas s'analyser en un manquement du fabricant et du vendeur à leur obligation de délivrer des tuiles conformes à leur destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, par là même, violé l'article 1648 susvisé " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les tuiles comportaient un vice caché de fabrication, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que M. Casagrande aurait dû agir à bref délai, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.