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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-16.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Benquet

Défendeur :

Garage du Rallye (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Zennaro

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

M. Cossa.

Versailles, du 17 déc. 1987

17 décembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que M. Michel Benquet a acquis de la société Garage du Rallye (le garage), le 9 juillet 1983, un véhicule automobile d'occasion ; que, s'étant plaint de ce que cette voiture était tombée en panne, après avoir parcouru 200 kilomètres, il a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; qu'estimant insuffisant le rapport déposé par celui-ci, il a consulté un homme de l'art qui, le 7 mai 1984, a établi un autre rapport dans lequel il affirme que le kilométrage affiché (140 000 km) est incompatible avec l'état d'usure du véhicule litigieux, que le moteur, complètement usé, a été ouvert avant la vente à M. Benquet et que les freins sont défectueux " le tout rendant la voiture dangereuse en cas de freinage prolongé " ; que M. Benquet a assigné le garage par acte du 27 juin 1984, en résolution de la vente pour vices rédhibitoires ;

Attendu que, pour déclarer l'action en résolution de la vente irrecevable comme tardive, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'elle n'a été introduite que cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors qu'elle aurait dû être intentée dès le dépôt de ce rapport, intervenu le 30 janvier 1984, et que le fait que M. Benquet ait jugé utile, n'étant pas satisfait des conclusions de l'expert judiciaire, de recourir de nouveau à un expert de son choix, dont les conclusions ne pouvaient être opposées au garage, ne saurait justifier son retard à saisir la juridiction du fond ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la découverte des vices par M. Benquet ne résultait pas seulement des conclusions du rapport d'expertise officieuse de M. Laurent, qui constituait un élément de preuve admissible en cette matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.