Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 16 avril 1991, n° 88-18.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ravon

Défendeur :

Etablissements Croquet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan

Fort-de-France, du 20 mai 1988

20 mai 1988

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, selon ce dernier texte, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ;

Attendu que, par bon de commande du 21 mai 1985, M. Ravon a acheté aux Etablissements Croquet, moyennant le prix de 2 000 francs, " en l'état et sans garantie aucune ", une estafette Renault dont il a pris livraison le 15 juin 1985 ; que, le 1er juillet suivant, il a été victime d'un accident, la roue avant droite s'étant détachée du véhicule ; qu'aux termes d'une expertise non contradictoire, en date du 12 juillet 1985, les écrous de cette roue auraient été soudés sur l'extrémité de la fusée, en raison de l'usure de leur filetage ; que c'est seulement le 18 juin 1986, soit presque un an plus tard, que M. Ravon a assigné les Etablissements Croquet en résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. Ravon, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle n'a pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les écrous de la roue avant droite avaient été soudés sur l'extrémité de la fusée en raison de l'usure de leur filetage, sans rechercher si ce fait n'était pas constitutif d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre.