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Décisions

Cass. com., 18 février 1992, n° 89-20.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Passoni

Défendeur :

Etablissements Ducos (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Gauzes

T. com. Auch., du 7 oct. 1988

7 octobre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 août 1989), que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l'acheteur, M. Passoni, a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen : - Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter M. Passoni de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. Passoni ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que, pour déclarer tardive l'action de M. Passoni fondée sur les vices cachés de la chose vendue, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, retient que cette notion n'en exclut pas moins le bien-fondé d'une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l'appareil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.