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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1991, n° 90-10.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Supermetal (SARL)

Défendeur :

CDI (SARL), Locamic (Sté), Laser Application (Sté), Guigon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Mattei-Dawance, Me Guinard, SCP Célice, Blancpain

Paris, 5e ch., sect. A, du 13 déc. 1989

13 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1989), que, pour financer l'acquisition d'une installation d'usinage, la société Supermétal a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Locamatic ; que le matériel livré étant inutilisable, la société Supermétal a assigné le fournisseur, la société CDI, en résolution de la vente en raison des défauts cachés de la chose vendue et la société Locamatic en résolution du contrat de crédit-bail ; que la société CDI a appelé en garantie le fabricant du matériel, la société Laser application, depuis en redressement judiciaire ; que pour demander la confirmation de la décision des premiers juges qui ont prononcé la résolution de la vente, la société Supermétal a invoqué devant la cour d'appel la non-conformité de la commande de la machine livrée et subsidiairement la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Supermétal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente et en résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une intention de renoncer ; qu'en déduisant dès lors la renonciation de la société Supermétal de la seule constatation de l'absence de réserves lors de la signature du procès-verbal de prise en charge du matériel en date du 15 mars 1988, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, il y avait eu de la part de la société, des actes positifs manifestant sa volonté non équivoque de renoncer à toute contestation de la non-conformité du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la signature sans réserve du procès-verbal de prise en charge, par la société Supermétal, la privait du droit de contester la conformité du matériel puisque les défauts allégués étaient apparents, sans rechercher si elle était en mesure de déceler les défectuosités en cause, d'en apprécier l'importance et les conséquences et si elle avait la compétence technique nécessaire pour se livrer à une telle appréciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte du rapport de M. Maurice que, compte tenu de l'importance des défectuosités de l'appareillage et de leur combinaison, la solution la plus économique consiste à arrêter la machine ; qu'en affirmant dès lors que les dysfonctionnements constatés n'impliquent pas l'existence de vices "rédihibitoires, notion que l'expert n'énonce en aucune manière dans son rapport", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui mettait précisément en évidence le caractère rédhibitoire des défauts constatés et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés est due pour tout vice d'une gravité suffisante, qu'il soit ou non rédhibitoire ; qu'en écartant, dès lors, la garantie des vices cachés au motif que les dysfonctionnements du matériel ne présentaient pas le caractère de vices rédhibitoires, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté, que les anomalies étaient apparentes lors de la livraison avec mise en route du matériel et, d'un autre côté, que la preuve n'est pas rapportée que les vices existaient antérieurement à la vente, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans son rapport d'expertise, M. Maurice n'a nullement fait référence à des modifications techniques importantes sollicitées par la société Supermétal et qui auraient été de nature à entraîner les défectuosités du centre d'usinage laser ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qu'il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ; qu'en invoquant dès lors une prétendue correspondance de la société Supermétal demandant des modifications techniques à l'origine des anomalies constatées, correspondance qui n'a jamais été contradictoirement produite aux débats et qui, d'ailleurs, n'existe pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'un côté, qu'un mois après la livraison et la mise en route de la machine la société Supermétal avait certifié que celle-ci était conforme à la commande et d'un autre côté que les anomalies qu'il a ensuite dénoncées étaient apparentes et décelables dès sa mise en service, l'arrêt, qui a ainsi établi que l'acheteur, pour lequel le vice ne pouvait être caché, avait renoncé sans équivoque à s'en prévaloir, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.