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Décisions

Cass. com., 21 janvier 1992, n° 90-12.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lachaise (SA)

Défendeur :

Faure charcuterie Enval (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain

T. com. Brive, du 2 déc. 1988

2 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu les articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1989), que la viande avec laquelle elle a fabriqué des "friands" étant infestée de salmonelles, la société Lachaise, qui n'a pu vendre ses produits, a assigné son fournisseur, la société Faure, en réparation de la totalité de ses préjudices sur le fondement des défauts cachés de la chose vendue ;

Attendu que pour limiter la réparation du préjudice subi par la société Lachaise au seul montant du prix de la marchandise, l'arrêt retient que cette société dont l'activité consiste à transformer d'importantes quantités du produit qui lui sont livrées par la société Faure, doit être considérée comme un acheteur professionnel devant assumer, au titre du contrôle de la qualité et de la conformité de la marchandise, les mêmes contraintes que celles qui s'imposent à son vendeur ; que pour cela elle disposait de moyens d'investigation à tout le moins égaux à ceux de la société Faure et connaissait les exigences d'une analyse approfondie, notamment quant au délai de cinq jours ; que compte tenu de cette équivalence de situation, il n'est pas possible d'appliquer à l'un plutôt qu'à l'autre une présomption de connaissance du vice affectant la marchandise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la chose vendue était atteinte d'un vice caché et alors que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.