Livv
Décisions

Cass. com., 25 juin 1991, n° 90-12.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Blamengin et Cie (SARL)

Défendeur :

Couque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

Douai, 2e ch. civ., du 14 déc. 1989

14 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1989), que M. Couque a confié à la société Blamengin et Cie (Blamengin) la réparation, sur son navire, après un échouement, d'avaries dues à une infiltration d'eau, ainsi que de désordres aux deux lignes d'arbres de propulsion ; que, le 2 avril 1983, le lendemain de la remise à l'eau du navire après l'achèvement des travaux, M. Couque a signalé par lettre à la société Blamengin, outre la détérioration d'aménagements intérieurs pendant les réparations, la mauvaise exécution de certaines de celles-ci ; que le propriétaire du navire a ensuite demandé la désignation en référé d'un expert ; que cette demande a été accueillie le 5 septembre 1984 ; que le rapport d'expertise, déposé le 29 mars 1985 estime en particulier que les "réparations de la chaise babord" n'avaient pas été faites "avec tout le savoir-faire..." et que les deux lignes des arbres de propulsion étaient "à refaire" ; que, se fondant sur les conclusions du rapport, M. Couque a assigné le 20 août 1985 la société Blamengin en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Blamengin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle tirait de la prescription de l'action intentée par M. Couque et de l'avoir condamnée à paiement envers lui à titre de réparation des vices cachés dont étaient affectés les travaux effectués sur le navire, alors, selon le pourvoi, "que la "découverte du vice caché", au sens de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, à partir de laquelle court le délai de prescription d'un an, ne peut s'entendre que de la connaissance de désordres affectant les travaux effectués sur le navire, et non de la révélation de la nature et de l'étendue exacte des malfaçons ; que la constatation expresse de l'arrêt selon laquelle le propriétaire du bateau, après travaux, c'est-à-dire dès la mise à flot, a pu constater des défectuosités, caractérisait à cet égard la "découverte du vice caché" intervenue dès le 31 mars 1983 ; qu'en affirmant néanmoins que cette découverte ne serait intervenue qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, même si M. Couque avait constaté des défectuosités après les travaux, ce n'était que par le rapport d'expertise qu'il avait eu la révélation de dégâts empêchant le fonctionnement normal du navire, et ayant bien le caractère de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que l'action intentée cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.