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Décisions

Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-13.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mausner (Sté)

Défendeur :

Volvo France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Coutard, Mayer

T. com. Paris, du 8 mars 1990

8 mars 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 1992), que, le 26 juillet 1985, la société Volvo France (société Volvo) a vendu un véhicule automobile de sa marque à la société Paul Mausner (société Mausner), avec garantie d'un an pièces et main-d'œuvre ; que la société Mausner a souscrit un contrat " Volvo assistance " lui garantissant, en cas de panne et durant 2 ans, la prise en charge des frais de remorquage, de transport et d'hébergement des passagers, ainsi que les dépenses concernant l'envoi des pièces et la fourniture d'un véhicule de remplacement ; que, se plaignant de pannes répétées, la société Mausner a demandé, en octobre 1986, à la société Volvo de changer gratuitement son véhicule ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la société Mausner a assigné, le 2 mai 1989, en résolution de la vente et en réparation de ses divers préjudices, la société Volvo, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de délivrance et d'avoir refusé de la faire bénéficier des garanties contractuelles souscrites ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Mausner fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Mausner, qui faisait valoir que le véhicule n'était pas conforme à l'usage pour lequel il avait été commandé, s'il n'y avait pas eu de la part de la société Volvo manquement à son obligation de délivrance, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1603 du même Code, peu important à cet égard que le défaut de conformité invoqué fut la conséquence de multiples vices cachés ;

Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que le véhicule litigieux était affecté d'un tel défaut, la cour d'appel a effectué la recherche nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.