LA COUR : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les Assurances générales de France ; - Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Préservatrice foncière, réunis : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993), qu'en 1978-1979, les époux Dukan, maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison d'habitation par le groupement d'entreprises EGBMM, représenté par M. Millet, la couverture de l'immeuble étant réalisée avec des tuiles fournies par la société Tuileries de Saint-Rémy, depuis en règlement judiciaire, assurée successivement auprès de la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), la Mutuelle générale française accident (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle du Mans, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les Assurances générales de France ; qu'après réception, les époux Dukan, invoquant des désordres affectant notamment la toiture, ont assigné, en réparation, le groupement EGBMM ainsi que le fabricant des tuiles et ses assureurs ;
Attendu que, pour déclarer la société Tuileries de Saint-Rémy responsable des désordres et condamner les compagnies PFA et Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action de nature contractuelle fondée sur la non-conformité du matériau à l'usage auquel il était destiné et que cette action a pour fondement la non-conformité et non la garantie des vices cachés et qu'elle se prescrit dans le délai contractuel de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres avaient pour cause unique un vice intrinsèque du matériau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Dukan : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Tuileries de Saint-Rémy et a condamné les compagnies PFA et Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.