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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Foucault

Défendeur :

Arsilia (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Mes Parmentier, Roger, SCP Vier, Barthélemy

TGI Metz, du 29 janv. 1992

29 janvier 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1993), que, par acte notarié du 29 avril 1985, la société civile immobilière Arsilia (SCI) a vendu un appartement dans un immeuble qu'elle avait réhabilité à Mme Foucault qui, se plaignant de désordres causés par l'humidité, a demandé la résolution de la vente ; que le vendeur a appelé en garantie l'entreprise Krier qui avait exécuté les travaux de ventilation ;

Attendu que, pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que Mme Foucault est recevable à invoquer la résolution pour non-conformité de la chose livrée, comme constituant un manquement à l'obligation de délivrance et que son action n'est pas soumise à un bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI avait vendu à Mme Foucault un appartement insalubre, ne pouvant être habité en l'état, et par conséquent non conforme à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.