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Décisions

Cass. 1re civ., 6 février 1996, n° 94-11.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parouteau Béton (Sté)

Défendeur :

Vandecandelaere

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Cossa, Foussard

T. com. Caen, du 16 déc. 1992

16 décembre 1992

LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : - Attendu que la société Parouteau Béton fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993) d'avoir prononcé la résolution de la vente, consentie par elle à M. Vandecandelaere, d'un ensemble automobile routier pour vice rédhibitoire, alors que la chose vendue étant divisible comme constituée d'un tracteur et d'une remorque, seule affectée d'un défaut, la résolution aurait dû être limitée à ce seul élément ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, en ordonnant une expertise sur le montant du préjudice subi par l'acheteur, décidé que le vendeur était tenu à indemnisation, alors que le vendeur qui ignore le vice de la chose vendue n'est tenu qu'au remboursement du prix et des frais de la vente, et que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si la société Parouteau Béton connaissait le défaut de l'ensemble routier, ou était censé le connaître en qualité de vendeur professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la vente portait sur un ensemble routier, constitué d'un tracteur et d'une semi-remorque ; qu'elle en a, à bon droit, déduit, par une exacte application des articles 1217 et 1218 du Code civil, que la résolution prononcée devait avoir le même objet, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point ;

Et attendu que le pourvoi, en ce qu'il vise une disposition de l'arrêt attaqué ordonnant une expertise, est irrecevable ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.