LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Dujol, expert-comptable, a acquis auprès de la société PRO informatique (PRO) un matériel informatique pour le prix de 232 563,93 francs; que ce matériel avait été fourni à PRO par la société Jistral; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché;
Attendu que, pour débouter M. Dujol de la demande en restitution du prix du matériel qu'il a formée contre la société Jistral, l'arrêt énonce que la résolution de la vente n'a pu entraîner de dette de restitution qu'entre M. Dujol et la société PRO informatique, partie à la vente anéantie;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Dujol se trouvait titulaire, par l'effet de son acquisition de l'action rédhibitoire dont disposait l'acquéreur intermédiaire, la société PRO informatique, contre le fabricant, la société Jistral, et qu'il était donc en droit de réclamer à celle-ci le prix qu'elle avait reçu, à la seule condition de lui restituer le matériel vendu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché entre les mains de qui M. Dujol avait opéré cette restitution, n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande de la société Jistral présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.