Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-15.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Oberli
Défendeur :
Ventrin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Le Prado
LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Oberli, vendeur d'une planche à voile à M. Ventrin, fait grief au jugement attaqué (TI Guebwiller, 7 septembre 1993), après avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente, de l'avoir condamné au paiement non seulement de la somme correspondant au prix de la vente, mais également des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1991, date de la vente, alors, selon le moyen, que d'une part, seul le vendeur de mauvaise foi peut être condamné au paiement d'intérêts compensatoires ayant le caractère de dommages-intérêts, et qu'en condamnant le vendeur, dont il a constaté la bonne foi, au paiement d'intérêts compensatoires, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1645 et 1646 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi, le tribunal ne pouvait, en l'espèce, condamner M. Oberli au paiement d'intérêts compensatoires, sans constater qu'il s'agissait d'un vendeur professionnel, et que, faute d'une telle constatation, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Oberli s'était lui-même présenté comme le fabricant, et que, dès lors, le tribunal, qui retient expressément qu'il avait cette qualité, a pu prononcer des dommages-intérêts à titre compensatoire, peu important à cet égard qu'il fût de bonne foi, le fabricant étant, en tant que tel, assimilé à celui qui connaissait les vices de la chose ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 1646 du Code civil ; - Attendu que le fabricant est tenu de connaître les vices de la chose ;
Attendu que, pour rejeter toute autre demande de dommages-intérêts de M. Ventrin, le tribunal retient que " l'honnêteté et la bonne foi du vendeur n'apparaissent pas en cause " ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. Oberli était le fabricant de la chose, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce que le tribunal a débouté M. Ventrin de toute demande de dommages-intérêts autres que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1991, le jugement rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Guebwiller ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Mulhouse.