Cass. 1re civ., 20 décembre 2000, n° 99-10.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Barbosa
Défendeur :
Centre Europe caravane (SA), Burstner caravanes (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Mes Brouchot, Garaud
LA COUR : - Donne défaut contre la société Centre Europe caravane ; - Attendu que M. Barbosa a acheté, le 28 mars 1991, à la société Centre Europe caravane (CEC) un camping-car comportant une caisse aménagée de marque Burstner monté sur une caisse Peugeot et l'a fait équiper d'une direction assistée par un garagiste de son choix ; que M. Barbosa qui a constaté un certain nombre de défauts techniques et esthétiques a obtenu en 1993 la désignation en référé d'un expert qui a relevé que le véhicule qui avait parcouru 12 887 km présentait, notamment, une mauvaise position du volant, une fuite d'huile sur l'alimentation de la direction assistée et a, en outre, énuméré de nombreuses doléances diverses de la part de M. Barbosa ; que l'expert a constaté en novembre 1993, que la société Burstner acceptait de remédier aux anomalies signalée, et que la société CEC acceptait d'intervenir sur la direction assistée ; qu'il a encore constaté en mars 1994, que le véhicule avait tendance à se déporter légèrement vers la droite et a chiffré à 1 905 francs le coût des interventions encore nécessaires ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Attendu que M. Barbosa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de réparations et d'indemnisation du trouble de jouissance, alors que pour un acheteur non professionnel, les anomalies affectant le train avant d'un véhicule dont la cause n'a pu être constatée que par une expertise, est nécessairement un vice caché, qu'un tel acheteur ne pouvait pas déceler au moment de l'acquisition, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1641 et 1642 du Code civil :
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Barbosa exposait lui même avoir constaté des anomalies dès la première utilisation du véhicule de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que les vices allégués étaient des vices apparents ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen : - Vu les articles 1150 et 1643 du Code civil ; - Attendu que pour écarter l'application de la garantie contractuelle due par le vendeur, l'arrêt retient que le réglage du train avant et les diverses améliorations à caractère essentiellement esthétique qu'il restait à apporter sur le véhicule qui avait déjà parcouru plus de 12 000 km, excédaient manifestement le champ d'application de cette garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'objet de la garantie contractuelle ni en quoi elle était extensive de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.