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Décisions

Cass. 3e civ., 27 septembre 2000, n° 99-10.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vignolo (Epoux)

Défendeur :

Lifla (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Cossa

Lyon, 1re ; 2e ch., du 9 nov. 1998

9 novembre 1998

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 15 janvier 1997, n° 46 D), que la société civile immobilière Lifla (SCI) a, le 6 avril 1989, acquis des époux Vignolo une maison d'habitation que ces derniers avaient fait construire ; que des désordres ayant été constatés après la vente, l'acheteur a assigné les vendeurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que les époux Vignolo font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, "que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en omettant d'examiner si, comme le faisaient valoir les époux Vignolo, la responsabilité des vendeurs ne pouvait être recherchée exclusivement sur le fondement de la garantie des constructeurs, laquelle était prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de dix ans après la réception des travaux, pour les raisons inopérantes que l'acquéreur avait renoncé à l'application de la garantie légale des constructeurs pour ne fonder son action que sur la garantie des vices cachés, tandis qu'il existait une incertitude sur la date d'ouverture du chantier, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2270 et 1792 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la date de déclaration du chantier était incertaine, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions des époux Vignolo, plaçant le litige sur le seul terrain des articles 1641 et suivants du Code civil, n'était pas tenue d'examiner si les désordres constatés pouvaient relever de la garantie légale des constructeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les époux Vignolo font grief à l'arrêt de les condamner au paiement du coût de réfection de la toiture, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action estimatoire d'établir l'existence d'un vice caché inhérent à la chose antérieur ou concomitant à la vente ; qu'en se fondant sur les seuls énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise, dont il était constant qu'il n'était pas contradictoire, et en imposant aux vendeurs de rapporter la preuve contraire, notamment par la production de documents techniques, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°) que la garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice antérieur à la vente ; qu'en faisant siennes les conclusions de l'expert sans rechercher si l'absence de condensation pendant les dix années ayant précédé la vente - attestée par de nombreux témoignages - n'établissait pas - dès lors en particulier que, comme l'acquéreur lui-même le soulignait, le phénomène aurait dû forcément (sic) se manifester du temps où les époux Vignolo étaient propriétaires - l'absence de vice caché imputable à un soi-disant défaut d'exécution de la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmations ; qu'en déclarant péremptoirement qu'auraient été inopérantes les nombreuses attestations versées aux débats par les époux Vignolo, sans procéder à aucune analyse, même succincte, des pièces qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, que les constatations de l'expert, portant sur la présence de traces de condensation dans les pièces, et d'eau dans les panneaux de laine de verre de la couverture, provenant d'un défaut d'exécution de la toiture non visible lors de l'achat de la villa, ainsi que le constat d'huissier de justice du 24 janvier 1990, établissaient l'existence d'un vice caché affectant le bien vendu, et diminuant son usage puisque le couvert n'était pas assuré, les attestations de voisins ou d'agents immobiliers étant inopérantes sur ce point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport d'un expert judiciaire aux opérations duquel les époux Vignolo avaient été appelés, et sur un autre document contradictoirement débattu, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'analyser les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'action estimatoire intentée par la SCI devait être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que les époux Vignolo font grief à l'arrêt d'écarter la clause de non-garantie des vices cachés insérée au contrat de vente, alors, selon le moyen, " 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction, même lorsqu'il se fonde sur un fait qui se trouve dans le débat ; que ni l'expert ni les parties n'avaient avancé que les situations de travaux ne comprenaient pas la totalité de la couverture telle que prévue dans le projet de juillet 1978 ; qu'en déduisant la qualité de vendeur professionnel d'une circonstance que les parties n'avaient pas invoquée sans les inviter au préalable à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant péremptoirement qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur eût eu la qualité de marchand de biens sans examiner ni a fortiori analyser ses statuts et les autres documents émanant du répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté de Monaco la concernant et, pour la première fois, versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le marchand de biens, qui est un professionnel de l'immobilier, est réputé avoir la qualité de vendeur professionnel ; que, dès lors, même si les époux Vignolo avaient pu être regardés comme des vendeurs professionnels, en énonçant que l'acquéreur, à le supposer marchand de biens, n'était pas un professionnel de la même spécialité, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, analysant les pièces qui étaient dans le débat, notamment les situations des travaux effectués par M. Albin, que M. Vignolo, artisan maçon, était un technicien du bâtiment qui n'établissait pas que la toiture ait été réalisée par un autre entrepreneur, et souverainement relevé que la SCI n'était pas un professionnel de la même spécialité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche de la qualité de marchand de biens de cette société, que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la clause de non-garantie n'était pas applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.