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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. civ., 3 septembre 1996, n° 1124-95

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Transocean (SARL)

Défendeur :

Gamma Cadjee (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malleval

Conseillers :

M. Protin, Mme Muller

Avocats :

Me Anilha-Paul, SCP Belot-Akhoun-Cregut.

T. com. Saint-Denis, du 22 mars 1995

22 mars 1995

Faits et procédure :

Par jugement du 28 mars 1995 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis saisi par la société Trans Ocean d'une action estimatoire sur le fondement de l'article 1644 du Code civil à la suite de l'achat d'un véhicule à la société Gamma Cadjee, a déclaré irrecevable cette action, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Gamma Cadjee et alloué à cette dernière 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.

La société Trans Ocean a relevé appel de cette décision. Elle soutient que son action est recevable, l'acheteur bénéficiant d'une option entre l'action rédhibitoire, en l'espèce déjà exercée, et l'action estimatoire qui doit être reçue, compte tenu d'un arrêt rendu par la présente cour le 5 mars 1993 dans la même affaire. Elle ajoute au fond que le véhicule qu'elle a acheté présentait des vices cachés, qu'il était impropre à sa destination et elle demande donc à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'évoquer et de condamner la société Gamma Cadjee à lui payer :

- 30 664,22 F au titre des frais de réparation déjà engagés outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 55 000 F au titre des réparations fondamentales pour permettre au véhicule de présenter des garanties de sécurité outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert,

- 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Gamma Cadjee répond que la demande de la société Trans Ocean se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et que c'est donc à juste titre qu'elle a été déclarée irrecevable. Subsidiairement, l'intéressée ajoute que l'action est mal fondée, le véhicule vendu, longuement utilisé par l'acquéreur, ne pouvant être considéré comme impropre à sa destination.

La société Gamma Cadjee conclut donc à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement au rejet, comme mal fondées, des prétentions de l'appelante et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.

Motifs et décision :

Attendu qu'il résulte des documents soumis à l'attention de la cour que la société Trans Ocean a acquis le 24 novembre 1989 un autobus de marque Mercedes pour le prix de 667 000 F auprès de la société Gamma Cadjee ; qu'après avoir obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise la société Trans Ocean intentait contre le vendeur l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés que le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis déclarait irrecevable pour avoir été exercé après l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648 premier alinéa du Code civil ; que la présente cour par arrêt du 5 mars 1993 réformait la décision entreprise, déclarait recevable l'action engagée par la société Trans Ocean mais la rejetait comme mal fondée ;

Attendu qu'après avoir exercé vainement l'action rédhibitoire de l'article 1644 du Code civil, la société Trans Ocean a estimé qu'elle pouvait exercer utilement l'action estimatoire prévue par le même texte ; que cette analyse qui se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être suivie ; qu'il apparaît en effet que si en cours d'instance l'acquéreur peut exercer l'une de ces deux actions puis ensuite l'autre à titre principal ou subsidiaire il n'en est pas de même lorsqu'il a été statué sur sa demande par une décision irrévocable comme en l'espèce ; que la société Trans Ocean ne peut sérieusement demander à la cour, qui a déjà jugé qu'il n'y avait pas vice caché, de prendre dans les mêmes circonstances de fait une décision exactement contraire ; que la société Gamma Cadjee fait au surplus remarquer avec pertinence que la présente action exercée en juin 1993, c'est-à-dire près de quatre ans après la vente, ne pourrait qu'être déclarée hors délai ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Gamma Cadjee qui a dû engager des frais non compris dans les dépens la somme qu'elle réclame au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le plaideur qui succombe doit supporter les dépens de l'instance ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme reçoit l'appel interjeté ; Le déclare mal fondé, le rejette en conséquence et confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Condamne la société Trans Ocean à payer à la société Gamma Cadjee la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Trans Ocean aux dépens de l'appel.