Livv
Décisions

Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-47.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gallecier

Défendeur :

Hortivert (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Collomp

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Peignot, Garreau.

Dijon, ch. soc., du 20 nov. 2002

20 novembre 2002

LA COUR : - Attendu que M. Gallecier a été engagé par la société Hortivert le 1er avril 1997 en qualité de technicien commercial ; qu'il a été licencié le 8 septembre 1999; que se prévalant notamment de la qualification de VRP et de la clause de non-concurrence insérée au contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Sur le second moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue au contrat la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait être annulée à la condition que la société informe le salarié, par lettre recommandée, dans un délai maximum de 30 jours après son départ effectif de la société ; que par lettre recommandée en date du 29 novembre 1999, la société a informé M. Gallecier de l'annulation de la clause de non-concurrence ; que M. Gallecier, licencié par lettre du 8 septembre 1999, a été dispensé d'effectuer son préavis de 2 mois; que l'expression :"départ effectué de l'entreprise" annoncée dans le contrat de travail, ne peut s'interpréter comme signifiant la cessation effective des fonctions, mais comme voulant dire la fin des relations contractuelles entre les deux parties; que la fin des relations contractuelles est intervenue au terme de la période de préavis dont M. Gallecier a été dispensé c'est-à-dire le 8 novembre 1999; qu'en conséquence, force est de constater que le délai de dénonciation de 30 jours prévu au contrat a bien été respecté;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, la renonciation de l'employeur devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter du licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé l'article susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Gallecier de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.