CA Lyon, ch. soc., 23 avril 1990, n° 3998-88
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Manufacture de Rougemeont (Sté)
Défendeur :
Maurice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mermet
Conseillers :
Mmes Martin, Dumas
Avocats :
Mes Sutra, Barbarin.
I) Faits, procédure, prétentions des parties
Monsieur Michel Maurice, prenant la succession de son père, a été embauché, en qualité de VRP multicartes, par la société Manufacture de Rougemont, à compter du 1er décembre 1975. Il a été licencié pour insuffisance de résultat le 22 juillet 1986, avec un préavis de trois mois. Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui, par jugement du 1er juin 1988, après avoir désigné un expert, a :
- condamné la Manufacture de Rougemont Filiac à payer à Monsieur Maurice une somme de 58 060 F au titre du solde restant dû sur l'indemnité de clientèle;
- débouté Monsieur Maurice de ses autres demandes;
- condamné la Manufacture de Rougemont aux dépens y compris les frais d'expertise.
La société Manufacture de Rougemont a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle soutient que l'expertise a démontré que l'évolution de la clientèle était négative, c'est pourquoi elle avait versé à Monsieur Maurice l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective. Par ailleurs, Monsieur Maurice ne rapporte pas la preuve qu'il a racheté la carte de son père qui était estimée, en 1976, à 20 000 F. Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur Maurice de ses demandes.
Michel Maurice répond que son licenciement est, en fait, dû à une politique de suppression des représentants VRP dans l'entreprise. La baisse du chiffre d'affaires est dûe à la suppression d'un certain nombre de petits quincailliers et aux prix trop importants pratiqués par la Manufacture de Rougemont par rapport à son concurrent. Par ailleurs, il est bien propriétaire de la carte que lui a vendue son père. Michel Maurice demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et réclame 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II) Motifs et décision
Attendu que la société appelante reconnaît elle-même que Michel Maurice a pris la succession de son père et que ce dernier avait, lors de la remise de sa carte à son fils, une clientèle qu'elle évalue à 20 000 F en 1976;
Attendu qu'il importe peu à la société employeur de savoir dans quelles conditions le fils a racheté ou non la carte à son père, du moment où elle a repris avec le fils les relations de travail qui existaient avec le père;
Attendu que la clientèle est donc bien celle de Monsieur Maurice;qu'il résulte du rapport d'expertise et des autres documents produits, que l'indemnité de clientèle est due;
Attendu que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont fait un juste calcul du montant de cette indemnité homologant le rapport d'expertise; qu'il convient de confirmer le jugement déféré;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Maurice le montant des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit l'appel, le dit mal fondé; Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, condamne la société Manufacture de Rougemont à payer à Monsieur Michel Maurice la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.