CA Grenoble, 1re ch. civ., 28 février 2005, n° 02-01084
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
UFC 38 (Sté)
Défendeur :
Strada (SA), GDS Automobiles (SA), Fiat Auto France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falletti-Haenel
Conseillers :
Mme Kueny, M. Vignal
Avoués :
SELARL Dauphin & Neyret, Me Ramillon
Avocats :
Mes Brasseur, Vogel.
Le 18 mars 2002 l'Union Fédérale des Consommateurs a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 31 janvier 2002 qui a:
- ordonné la suppression sous astreinte d'un certain nombre de clauses abusives figurant sur le contrat-type intitulé "Bon de Commande N° Et Reçu d'Acompte" portant la marque Fiat ou Alfa Romeo,
- condamné la SA Fiat France, la SA Strada et la SA GDS Automobiles in solidum à payer à l'association UFC 38, avec exécution provisoire, la somme de 9 000 euro pour le préjudice collectif, 1 200 euro pour le préjudice associatif et 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement dans "Le Dauphiné libéré ", "Les petites affiches" et le "38" a concurrence de 1 500 euro par insertion,
-a ordonné l'affichage du dispositif du jugement pendant un mois à chaque porte de l'établissement commercial de la SA Strada la SA GDS Automobiles et la SA Fiat France.
L'Union Fédérale des Consommateurs (UFC 38)demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré sur les clauses retenues comme abusives: 1, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
- de déclarer abusives les clauses 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 20, et d'interdire l'usage de ces clauses à l'avenir,
- d'ordonner la suppression de celles non encore supprimées dans le délai de deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte,
- de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation des professionnels à des dommages et intérêts, mais élever ceux-ci et condamner in solidum les trois sociétés à lui payer, au titre du préjudice collectif, les sommes de 19 000 euro, et au titre du préjudice associatif, celle de 3 500 euro,
- de confirmer la mesure de publication et la décision relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite en cause d'appel la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que si plus d'un an après l'engagement des procédures, les sociétés ont produit aux débats une nouvelle édition de leurs contrats (datée 01/01), prétendant utilisa dorénavant celui-ci, la cour observera que certaines clauses ont été supprimées ou modifiées, parfois inutilement, mais sans que cela ne permette à l'association de retirer ses demandes. Le tribunal a relevé qu'il n'était pas justifié de l'utilisation concrète dans le département de l'Isère de cette nouvelle édition. C'est dans cet état qu'a statué le tribunal (depuis, la société Fiat a édité une version 2002).
Elle indique qu'elle critiquait à l'origine 20 clauses contractuelles et que le Tribunal, qui a statué sur deux versions des contrats, a retenu 10 clauses comme abusives; que la SA Fiat France soutient que les clauses retenues comme abusives par le tribunal ne l'étaient pas; que cependant, suite à l'assignation, reconnaissant au moins partiellement le bien fondé des demandes, les sociétés professionnelles ont modifié leurs contrats.
Elle précise que l'assignation a été délivrée au regard du contrat portant la mention "avril 98" alors qu'ensuite les professionnels ont communiqué la réimpression du même contrat daté 01/01; que cette réimpression ne rend pas les demandes de l'association sans objet (même sur les clauses supprimées) puisqu'il n'est pas établi que la version visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle; qu'il ne suffit pas d'éditer un nouveau modèle de contrat légèrement modifié pour être garanti qu'à l'avenir le professionnel ne réutilisera pas les clauses critiquées; que la constatation du caractère abusif des clauses utilisées (au moment de l'assignation) et l'interdiction de les utiliser gardent tout leur intérêt.
Elle ajoute que le préjudice subi par la collectivité des consommateurs est d'autant plus grand que la plupart des clauses critiquées ont une incidence financière et conduisent à un profit pour le professionnel qui, de surcroît, ont continué à utiliser le contrat litigieux pendant la durée de la procédure d'appel; que le préjudice de l'association est incontestable; qu'elle exerce une importante activité dans le seul intérêt des consommateurs, et en grande partie à titre préventif.
Quant aux mesures de publication et d'affichage, elles sont indispensables et elles permettent à l'ensemble de la collectivité des professionnels d'en avoir connaissance et d'avoir leur attention attirée sur la nécessité d'équilibrer les contrats proposés aux consommateurs.
Enfin, il est manifeste que sans astreinte, les professionnels s'arrogeront le délai qu'ils voudront pour rectifier leurs contrats.
Les sociétés SA Fiat France, SA Strada et la SA GDS Automobiles ont interjeté appel par déclarations des 12 mars et 9 avril 2002.
Les instances enrôlées sous les numéros 02-01084, 02-01517 et 02-01600 ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2002.
La SA Fiat France demande à la cour:
- sur les clauses des articles 7 § 2, 10 § 1, 13, 20, et sur la clause d'acceptation des conditions générales, de dire et juger que les demandes sont irrecevables en cause d'appel, les demandes en suppression ayant été abandonnées en première instance, soit n'ont pas été portées à la connaissance du tribunal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses du bon de commande actuel Fiat et Alfa Romeo articles 6, 16 b), 22 des conditions générales de vente,
- concernant la version 1998 du bon de commande Fiat et Alfa Romeo , de déclarer irrecevables les demandes comme dépourvues d'objet, les clauses ayant été supprimées clause d'acceptation des conditions générales, clause relative aux conséquences d'un retard de livraison (article 5), clause relative à la définition des caractéristiques du véhicule (article 8 § 3), clause relative aux effets de la signature de l'acheteur (article 12), clause relative à l'exclusion de la garantie contractuelle (article 20),
- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces clauses abusives, et le confirmer en ce qu'il a donné acte à la SA Fiat France de ce que les mentions concernées avaient été supprimées de l'actuelle version du bon de commande,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande en réimpression d'un nouveau bon de commande en caractères au moins de corps 8,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté 1'UFC 38 de ses demandes relatives aux 10 clauses reconnues licites,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association les sommes de 9 000 euro et de 1 200 euro au titre des préjudices collectif et associatif, et celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage et en ce qu'il a assorti sa décision d'une astreinte,
- de condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle qu'initialement, l'association avait dirigé ses critiques et prétentions contre d'anciens bons de commande (version 1998) qui n'étaient plus diffusés au jour où le jugement a été rendu; qu'elle a procédé à une modification de ses bons de commande au cours de l'année 2000; que cette nouvelle version a été proposée et diffusée auprès de l'ensemble de ses concessionnaires au début de l'année 2001, et notamment auprès des concessionnaires de l'Isère, a décidé de réaménager plusieurs clause critiquées par l'association; que ces aménagements ne doivent pas s'interpréter comme une reconnaissance du caractère abusif de ces clauses; que le dernier bon de commande diffusé (version 2002) comporte une modification de l'article 22.
Elle fait valoir:
- que l'appel de 1'UFC est irrecevable portant sur des demandes abandonnées ou sur des clauses non discutées en première instance : l'article 7 § 2 de la version actuelle du bon de commande (article 5 de l'ancienne version) concernant les conséquences du retard de livraison en cas de force majeure, l'article 10 § 1 de la version actuelle du bon de commande (article 8 § 3 de l'ancienne version) concernant la définition des caractéristiques du véhicule, l'article 14 de la version actuelle du bon de commande (article 12 de l'ancienne version) concernant les effets de la signature de l'acheteur au moment de la prise en charge du véhicule;
- que la clause 20 de la version de février 2002 du bon de commande (exclusion de garantie) n'a pas été soumise au tribunal; que la contestation est donc irrecevable;
- que s'agissant de la clause d'acceptation des conditions générales de vente, 1'UFC n'hésite pas à émettre une prétention nouvelle pour ce qui concerne la version actuelle; que les débats en première instance n'avaient porté que sur la seule question du renvoi aux conditions générales; que le tribunal a avait donné acte à la SA Fiat du fait que cette clause avait été supprimée dans la version 2001.
Elle conteste le caractère abusif des clauses du bon de commande dans sa version actuelle:
- article 6 (article 4 de l'ancienne version) : clause de garantie de prix (point 4, page 13 du jugement),
- article 16 b) [article 14 b) de l'ancienne version] : clause de renonciation aux recours contre le vendeur liés à l'usage du véhicule en cas de réserve de propriété (point 14, page 22 du jugement),
- article 22 (article 20 de l'ancienne version : garantie contractuelle : exclusion de la garantie en cas de réparation du véhicule avec des pièces qui ne sont pas d'origine (point 17, page 24 du jugement), et garantie produit anti-perforation.
S'agissant des clauses du bon de commande qui ne figurent plus dans la version actuelle, elle soutient que les prétentions de 1'UFC sont irrecevables, et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusives des clauses modifiées ou supprimées. Elle indique que l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne permet aux associations que d'agir en vue de la suppression de clause figurant sur des modèles imprimés susceptibles d'être actuellement proposés aux consommateurs, et prétend que l'action est dépourvue d'objet lorsque la clause litigieuse ne figure plus dans les contrats.
Si la cour considérait que les demandes de l'association portant sur ces clauses modifiées ou supprimées n'étaient pas irrecevables, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a considéré ces clauses comme abusives:
- clause d'acceptation des conditions générales figurant dans les conditions particulières (point 1, page 10 du jugement),
-clause de l'article 5: conséquences du retard de livraison en cas de force majeure (page 14, point 6 du jugement),
-article 8 § 3 définitions des caractéristiques du véhicule (page 17, point 9 du jugement),
-article 12 : effets de la signature de l'acheteur au moment de la prise en charge du véhicule (point 12, page 20 du jugement),
-article 20 : exclusion de la garantie conventionnelle "produit de base" en cas de modification, de réparation ou de démontage du véhicule hors réseau (point 16, page 23 du jugement),
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré licite la clause de l'article 14 des conditions générales de vente relative au transfert des risques à l'acheteur en cas de réserve de propriété (point 13, page 21 du jugement).
Elle fait valoir que 1'UFC 38 ne justifie ni de l'existence ni même de l'étendue du préjudice collectif dont elle se prévaut, et ajoute que dans un esprit de conciliation, elle a accepté d'aménager la plupart des clauses critiquées.
Quant au préjudice associatif, elle prétend que l'association n'a jamais justifié en quoi l'utilisation des clauses critiquées lui aurait causé un préjudice propre, et encore moins l'étendue du préjudice allégué.
Elle s'oppose aux mesures de publication et d'affichage en raison de leur caractère disproportionné et des lourdes répercussions sur l'activité des concessionnaires de la marque, et au prononcé d'une astreinte.
La SA Strada et la SA GDS Automobiles demandent à la cour:
- à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause,
-.à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elles devront être relevées et garanties par la SA Fiat France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- de rejeter la demande de publication de la décision à intervenir,
- de débouter l'association UFC 38 des toutes ses prétentions.
Elles sollicitent la condamnation de l'association à leur payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles répondent:
- qu'elles sont concessionnaires et qu'elles n'ont aucune maîtrise sur la rédaction des bons de commande qui leur sont fournis par le constructeur;
- que 1'UFC 38 ne peut leur reprocher de ne pas avoir répondu à la demande de modification des bons de commande; qu'elles devront être mises hors de cause;
- qu'elles entendent, sur le fond, faire assomption de cause avec l'argumentation soulevée par la SA Fiat France;
- qu'il serait injuste d'ordonner la publication de la décision, dès lors qu'elles ne sont pas responsables de la rédaction des bons de commandes critiqués; que la publication de la décision aurait pour elles des conséquences financières particulièrement graves.
Motifs de l'arrêt :
L'action de l'association UFC 38 vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf habituellement proposés par la SA Fiat France et son réseau de distribution, et notamment les sociétés Strada, pour les véhicules de marque Alfa Romeo, et GDS pour les véhicules de marque Fiat, à la date de l'assignation. A cette date, soit les 4 et 10 février 2000, le constructeur et les concessionnaires utilisaient des bons de commande édités en avril 1998.
En cours de procédure, la SA Fiat France a fait procéder à l'impression de nouveaux bons de commande (édition 01/01 et février 2002) qui, selon elle, ont été mis à la disposition des membres de son réseau au début de chaque année. Elle verse aux débats la copie d'une lettre- circulaire adressée en février 2001 aux concessionnaires Fiat, et en juin 2001, aux concessionnaires Alfa Romeo.
Or ce n'est parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet. En effet, d'une part, les sociétés n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause figurant dans les bons de commande utilisés lors de l'introduction de l'instance afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction.
Les demandes de l'association UFC 38 fondées sur des clauses supprimées ou modifiées en cours de procédure sont recevables.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel ponant sur des demandes abandonnées ou sur des clauses non discutées en première instance, il ressort des conclusions récapitulatives de l'association devant le Tribunal de grande instance de Grenoble que celle-ci n'avait sollicité la suppression, dans la version 1998 des bons de commande, des clauses figurant aux articles suivants : articles 5 infime, 8 § 3, 12 (points 6, 9 et 12 du dispositif des conclusions). Pour ces clauses, les demandes de l'association ne portaient pas sur la version 2001.
Le tribunal a ordonné la suppression de ces clauses uniquement dans la version 1998 du bon de commande (voir points 3,4 et 5 du dispositif du jugement). Dans ses conclusions devant la cour (page 26), l'association se borne à demander la confirmation du jugement sur les 10 clauses que le tribunal a jugé abusives, et indique à tort, qu'il doit être confirmé pour les versions 1998 et 2001. Toutefois, elle ne forme aucune demande nouvelle au titre du bon de commande de 2001.
Il en est de même de la clause de l'article 20 sur l'exclusion de garantie en cas de réparation hors réseau.
Quant à la clause d'acceptation des conditions générales, 1'UFC 38 ne forme aucune demande nouvelle à ce titre.
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".
Les différentes clauses critiquées seront examinées dans l'ordre du jugement:
1°) Clause relative à l'acceptation par le client des conditions générales de vente: le bon de commande (version 1998) mentionne au recto que la " commande a été passée conformément aux conditions générales de vente reproduites au verso, l'acheteur déclare en avoir pris connaissance et les approuver dans leur intégralité ".
Cette clause figure en première page du bon de commande, qui en comporte quatre, immédiatement à la suite de la rubrique relative aux conditions de financement du véhicule. L'attention du client peut ne pas avoir été attirée par une telle clause rédigée en petits caractères.
Comme l'a relevé le premier juge, la rédaction de cette clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif, et que cette clause crée au profit du professionnel un déséquilibre significatif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) article 2 : "Le délai de livraison ne commencera à courir qu'après signature de la commande par l'acheteur et réception de l'acompte prévu..."
Le premier juge a justement considéré qu'une telle clause ne constitue pas pour le professionnel un quelconque avantage injustifié. Le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande, qu'il dépendra de son choix de différer son versement de voir se modifier le prix en fonction du tarif au jour de la réalisation effective de sa commande.
Cette clause n'est pas contraire aux dispositions de l'article 114-1 du Code de la consommation dès lors que le contrat comporte bien comme l'exige cet article, la date limite à laquelle le professionnel s'engage à livrer le véhicule.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°) article 2 in fine (version 1998): "Le double du bon de commande, signé par le vendeur, et remis à l'acheteur, constituera la preuve de cette réception et de l'acceptation de la commande par le vendeur " ; article 3 (version 2001): " L 'original du bon de commande . ".
Cette clause n'est pas de celles dont la Commission des clauses abusives préconise l'élimination. La Commission condamne le fait de retarder la conclusion du contrat jusqu'à la signature du dirigeant, alors qu'il aurait été signé par le vendeur et qu'un acompte aurait été exigé du consommateur.
Le bon de commande litigieux ne vise que la signature du vendeur et n'impose nullement au consommateur de verser un acompte avant la signature par le vendeur.
C'est justement que le tribunal, qui a relevé qu'une telle clause ne fixait qu'une règle de preuve de l'acceptation de la commande par le vendeur, a rejeté ce chef de demande.
4°) article 4 in fine (version 1998) et 6 (version 2001): "L'acheteur a la faculté d'annuler sa commande ... si le tarif.... au moment de la mise à disposition est supérieur au tarif en vigueur ..., a moins que la modification du prix soit rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics".
Le premier juge ajustement considéré que la SA Fiat France donne de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1978 une interprétation extensive en refusant à l'acquéreur la possibilité d'annuler sa commande en cas d'augmentation du prix résultant de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics alors que cet arrêté permet seulement au vendeur de s'exonérer de la garantie du prix dans ce cas mais ne l'autorise pas à imposer au consommateur d'acheter à un prix majoré.
C'est à bon droit que la suppression de cette clause a été ordonnée.
5°) articles 5 (version 1998) et 7 § 2 (version 2001'): "La grève dans les usines du constructeur ou dans celles de ses fournisseurs ou dans les services de Fiat Auto ..., les impossibilités de transport pour quelque raison que ce soit, les dispositions restrictives ou prohibitives des gouvernements notamment en matière d'importation ou d'exportation ou de réglementation des changes.... La survenance d'un cas de force majeure.... suspendra la délai de livraison".
Cette clause exonère le constructeur des conséquences de son obligation de livrer le véhicule dès lors qu'un événement empêchant le respect du délai de livraison ne lui est pas imputable. Les événements qu'elle énumère ne constituent pas toujours des cas de force majeure. Le consommateur, par une telle rédaction, peut légitimement croire qu'il est sans recours, et qu'il doit attendre patiemment la fin de l'événement pour prendre livraison de son véhicule., sans pouvoir réclamer la résolution du contrat.
Une telle clause, même modifiée en 2001 (article 7 § 2) par l'ajout des mots "présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité", crée un déséquilibre au détriment du consommateur.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
6°) article 5 in fine (version 1998): "La survenance d'un cas de force majeure, tel que défini ci- dessus, suspendra le délai de livraison pendant la durée dudit événement Le retard de livraison ne pourra, en aucun cas, donner lieu à dommages et intérêts, ou à indemnité d'aucune sorte en faveur de l'acheteur".
La version 2001 du bon de commande est modifié comme suit: "... le retard de livraison ne pourra, dans le cas d'une modification de la commande ou de force majeure, donner lieu à dommages et intérêts...."
Comme l'a relevé le tribunal, la rédaction de cette clause, dans sa version d'origine, peut prêter à confusion au détriment du consommateur qui peut penser qu'il est sans recours, dans tous les cas, le professionnel s'exonérant des conséquences d'une inexécution de son obligation de respecter le délai. La modification de la formule montre bien que le constructeur avait conscience de cette ambiguïté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7°) articles 6(version 1998) et8 (version 2001): "En cas d'annulation de la commande, l'acompte versé reste acquis au vendeur, à titre d'indemnité ..., sauf si l'annulation est le fait du vendeur".
C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une telle clause ne créait pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Il n'est pas abusif de prévoir, en cas d'annulation par l'acquéreur pour convenance personnelle, la conservation par le vendeur de l'acompte. Si le motif avancé par le consommateur constitue un événement de force majeure, la commande sera annulée et l'acompte restitué. En outre, l'annulation de la commande par le consommateur laisse subsister à la charge du constructeur ou du concessionnaire des contraintes quant à la commercialisation d'un véhicule aux caractéristiques spécifiques choisie par l'acheteur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
8°) articles 6 in fine (version 1998) et 8 (version 2001) En cas d'annulation de la commande, l'acompte versé reste acquis au vendeur, à titre d'indemnité ... sauf si l'annulation est le fait du vendeur ou est imputable à celui-ci ... auxquels cas l'acompte sera remboursé à l'acheteur".
Cet article ne précise pas si l'acompte est productif d'intérêts. Cependant, il ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 131-1 du Code de la consommation prévoyant le calcul d'intérêts à partir de trois mois à compter du versement.
En outre, l'article litigieux renvoie à l'article 5 , relatif au retard de livraison, et prévoit expressément le paiement d'intérêts.
Enfin, cette clause n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 132-l du Code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
9°) article 8 § 3 (version 1998): "De convention expresse ... il est formellement reconnu que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques à l'exclusion de toute autre considération, et notamment de sa date de fabrication".
La formule utilisée dans cette clause, définissant le véhicule par "ses seules caractéristiques techniques", rend possible la modification par le constructeur d'autres caractéristiques prétendument acceptées comme non substantielles par le consommateur, ce qui emporte déséquilibre à son détriment.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
10°) articles Il (version 1998) et 13 (version 2001) : " L'acheteur devra faire procéder à l'enlèvement du véhicule dans les huit jours qui suivront l'envoi de l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, il pourra lui être réclamé des frais de magasinage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client ... " .
L'acquéreur dispose d'un délai de 8 jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition pour prendre possession du véhicule. Le fait pour le professionnel de décompter des frais de magasinage, ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n'a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié au profit de professionnel, et au détriment du consommateur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
11°) articles 11 in fine (version 1998) et 13 (version 2001): " L'acheteur devra faire procéder à l'enlèvement du véhicule dans les huit jours qui suivront l'envoi de l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, il pourra lui être réclamé des frais de magasinage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure, le prix étant celui du tarif en vigueur au moment de la livraison effective " ("...au moment de la conclusion d'un nouveau bon de commande"-Version 2001).
L'acheteur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.
Le Tribunal a justement relevé que du fait d'un retard imputable à l'acheteur, le report de livraison ne pourrait que difficilement être assorti de la garantie de prix initiale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette clause ne conférait pas au professionnel un avantage injustifié.
12°) articles 12 (version 1998): "La responsabilité du vendeur est dégagée par la prise en charge du véhicule signée par l'acheteur. La signature de l'acheteur implique de convention expresse, que le véhicule est complet avec tous les accessoires prévus et en parfait état de marche. Aucune réclamation ultérieure, en particulier pour manquant, ne pourra être présentée par l'acheteur".
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'une telle clause tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel. Elle peut laisser penser au consommateur, par la formule " la responsabilité du vendeur est dégagée ... ",que le professionnel peut s'exonérer de ses obligations contractuelles voire légales.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
13°) article 14 b (version 1998): "Les risques ayant été transférés à l'acheteur au moment de la délivrance du véhicule, pendant la durée de la réserve de propriété, l'acheteur supportera toutes les conséquences pécuniaires de dommages causés à autrui ... ainsi que les dommages qui pourraient atteindre le véhicule, même si ceux-ci résultent d'un cas fortuit ou de force majeure".
C'est à juste titre que le tribunal, qui a relevé qu'une telle clause ne vise qu'à établir que la réserve de propriété n'est qu'une garantie du paiement du prix, qu'elle ne peut entraîner une responsabilité du vendeur pour des dommages causés à autrui ou au véhicule lors de son utilisation, quand bien même le consommateur pourrait, à l'égard des tiers, invoquer la force majeure, et que si cette force majeure peut exonérer le client de sa responsabilité, elle ne saurait faire porter celle-ci sur le professionnel qui a vendu le véhicule, a considéré qu'une telle ne conférait pas au professionnel un avantage injustifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
14°) articles 14 b (version 1998) et 16 b (version 2001): "L 'acheteur renoncera à tous recours et, ou appel en garantie à l'égard du vendeur".
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, qui a relevé que la clause litigieuse était intégrée dans un article visant les cas où, alors que joue la réserve de propriété, le véhicule subirait ou causerait des dommages, restait ambigu~ et donc de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, a déclaré abusive cette clause.
15°) articles 17 et 19 (versions 1998 et 2001): "Le non paiement à l'échéance de tout ou partie des sommes dues entraînera de plein droit la perception d'intérêts de retard calculés au taux de base du Crédit Lyonnais, arrondi au demi point supérieur et majoré de trois virgule cinq points, TVA en sus".
Une telle clause, qui ne prévoit pas une indexation, contrairement à ce que soutient 1'UFC, est licite. La stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal reste libre, et le choix d'un taux supérieur au taux légal n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
16°) article 20 (version 1998): "Cette garantie est annulée de plein droit dans les cas suivants : ....- modification, réparation ou démontage du véhicule en dehors des ateliers appartenant au réseau d'assistance Fiat".
Comme l'a justement relevé le tribunal, le fait de stipuler une telle clause revient à constituer une exclusion générale sans qu'il soit établi ou recherché si ces réparations ou ces révisions peuvent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle.
Cette clause impose au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant aucune technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'une telle clause conférait au professionnel un avantage injustifié.
17°) article 20 (version 1998): "Cette garantie est annulée de plein droit dans les cas suivants : - réparation du véhicule avec desph~ces de rechange qui ne sont pas d'origine".
Cette clause confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l'acquisition de pièces agréées par le constructeur. Cette clause est abusive en ce sens qu'elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
18°) articles 20 § 4 (version 1998) et 22 (version 2001): "Les éléments de structure de la carrosserie du véhicule montés d'origine sont garantis contre la perforation due à la corrosion, lorsqu 'elle se produit de l'intérieur vers l'extérieur".
La formule de la clause n'est pas ambigu~, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, les lignes suivantes du paragraphe consacré à cette garantie précisent l'étendue de celle-ci; elle "consiste dans (a réparation et / ou le remplacement de n 'importe quel élément de structure, d'origine de carrosserie, perforé par la corrosion... Cette garantie ne couvre pas les détériorations dues à la négligence ou l'inobservation des prescriptions du constructeur, à des causes extérieures (accidents, projection de pierres ou gravillons) ou provoquées par le montage d 'accessoires non prévus à l'origine par le constructeur; les éléments de carrosserie réparés, modifiés ou montés hors du réseau Fiat'.
Cette clause exclut en outre légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie. Cette exclusion ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
19°) article 21: "Les échanges et remises en état des pièces, faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci pour l'ensemble du véhicule".
Cette clause n'a pas été reprise dans la version 2001 du bon de commande. En outre, les sociétés appelantes n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement qui avait déclaré abusive cette clause.
20°) articles 21 in fine (version 1998) : "Toute pièce remplacée, objet d'une réclamation, ne sera rendue en aucun cas et 23 (version 2001): "Sauf demande expresse du client faite avant la réparation, aucune pièce remplacée ne sera restituée après réparation ".
L'association UFC 38 n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur et que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. En outre, il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.
Enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de mise hors de cause des société Strada et GDS n'est pas fondée; la situation dominante du constructeur, la SA Fiat France, à l'égard de ses concessionnaires, n'excluant pas la responsabilité de ceux-ci qui assurent la diffusion des bons de commandes auprès des consommateurs.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA Fiat France, la SA Strada et la SA GDS au paiement de diverses indemnités.
Le tribunal a fait une juste appréciation des dommages et intérêts, tant au titre du préjudice collectif que du préjudice associatif. Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte.
Compte tenu de la modification partielle du contrat intervenue en cours de procédure, la demande de publication et d'affichage sera rejetée, et le jugement réformé de ce chef.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause d'appel des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs ; LA COUR: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'action de l'association UFC 38 en suppression des clauses contenues dans les bons de commande d'avril 1998 et janvier 2001, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression des clauses contenues dans les articles suivants: - Clause relative à l'acceptation par le client des conditions générales de vente, - article 4 infime (version 1998) et 6 (version 2001), - article 5 infime (version 1998), - article 8 § 3 (version 1998), - article 12 (version 1998), - articles 14 b (version 1998) et 16 b (version 2001), -article 20 (version 1998), - article 20 (version 1998), Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en suppression des clauses figurant aux articles suivants: - article 2, - article 2 infime (version 1998), - articles 6 (version 1998) et 8 (version 2001), - articles 6 infime (version 1998) et 8 (version 2001), - articles il (version 1998) et 13 (version 2001, - articles Il in fine (version 1998) et 13 (version 2001), - article 14 b (version 1998), - articles 17 et 19 (versions 1998 et 2001), -articles 21 in fine (version 1998) et 23 (version 2001). Confirme le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'association UFC 38 à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a: - ordonné la suppression de la clause des articles 20 § 4 (version 1998) et 22 (version 2001), - prononcé une astreinte, - ordonné la publication et l'affichage de la décision, Et statuant à nouveau, Déboute l'association UFC 38 de ces chefs de demande, Infirme le jugement en ce qu'il rejeté la demande en suppression de la clause des articles 5 (version 1998) et 7 § 2 (version 2001), Et statuant à nouveau, ordonne la suppression de la clause des articles 5 (version 1998) et 7 § 2 (version 2001), Déboute les sociétés GDS Automobiles et Strada de leur demande de mise hors de cause, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par l'association UFC 38, et par moitié par les sociétés Fiat France, Strada et GDS Automobiles, hi solidum, avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.