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Décisions

CJCE, président, 6 mai 1982, n° 107-82 R

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG - Telefunken AG

Défendeur :

Commission des Communautés européennes.

CJCE n° 107-82 R

6 mai 1982

LA COUR,

1. Il est exact que, dans sa rédaction, la demande en référé vise à prévenir l'exécution forcée au sens de l'article 192 du traité et que pareille procédure, qui doit se dérouler devant les juridictions nationales, n'a pas encore été entamée par la Commission. Il est toutefois raisonnable dans les circonstances de la cause de considérer que la demande implique également le sursis à l'exécution de la décision attaquée, l'octroi éventuel de ce sursis devant empêcher en même temps, à titre provisoire, une exécution forcée.

2. Par ailleurs, il apparaît clairement que la Commission est disposée à surseoir à l'exécution de la décision, tant au sens de l'article 83 qu'au sens de l'article 89 du règlement de procédure, à la condition qu'une caution bancaire soit fournie et que la requérante accepte de payer des intérêts de retard au cas où, au terme de la procédure au principal, elle demeurerait condamnée à une amende. Il apparaît enfin que cette caution, qui s'étend d'ailleurs aux intérêts, a été fournie dans l'entre-temps, ce qui explique que la demande originaire a été transformée en demande visant a faire restituer l'acte de cautionnement. Le 17 mars 1982, la banque de la requérante a, en effet, adressé à la commission une lettre par laquelle elle déclare accepter de se porter garante envers celle-ci en s'engageant irrévocablement à payer le montant maximal de 2 445 780 dm (deux millions quatre cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingts marks allemands) plus les intérêts calculés sur la base du taux d'escompte de la deutsche bundesbank majore de 1 %, au cas où la requérante ne satisferait pas, au moment voulu, à son obligation de paiement.

3. Il en résulte que la question qui actuellement sépare les parties est uniquement de savoir si l'octroi d'un sursis à exécution doit être ou non subordonné aux deux conditions énoncées par la Commission.

4. Au cours de la procédure orale, la Commission a soutenu que la garantie fournie par la banque de la requérante ne répondait que partiellement aux conditions auxquelles elle accepte de surseoir volontairement à l'exécution de la décision attaquée. Selon elle, la requérante n'aurait pas pris l'engagement exigé en ce qui concerne le paiement d'intérêts.

5. A l'audience de référé, la requérante a toutefois déclaré qu'elle était d'accord pour qu'il soit pris acte de son engagement de payer les intérêts tels que déterminés par la Commission, sous réserve cependant de l'appréciation de la Cour quant à la question de savoir si ces intérêts peuvent être exigés, point qu'elle se réserve de contester, le cas échéant, au cours de la procédure au principal. Cette réserve est légitime et doit être acceptée ; la question de savoir si des intérêts sont dus ou non relève effectivement de la compétence de la Cour statuant au principal.

6. Les circonstances invoquées par la commission pour modifier sa position antérieure en ce qui concerne la suspension du recouvrement des amendes, en cas de recours forme par l'entreprise condamnée, justifient cette attitude nouvelle. Il y a donc lieu, sauf circonstances exceptionnelles dont la requérante n'a pas démontré l'existence en l'espèce, de subordonner l'octroi du sursis à exécution à la réalisation des deux conditions exigées par la Commission.Il y a toutefois également lieu de constater qu'il a été satisfait par la requérante à ces conditions suivant des modalités qui justifient l'octroi du sursis.

Par ces motifs, Statuant au provisoire, Le Président ordonne : 1) Il est sursis à l'exécution de l'article 3 de la décision de la Commission du 6 janvier 1982 (IV/28.748 AEG-Telefunken) moyennant le maintien de la caution constituée le 17 mars 1982 en faveur de la Commission. 2) La présente ordonnance rapporte et remplace celle du 29 mars 1982. 3) Les dépens sont réservés.