TPICE, président, 5 août 2003, n° T-79/03 R
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Industrie riunite odolesi SpA (IRO)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Faits et procédure :
1 Le 17 décembre 2002, la Commission a adopté la décision relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton, ci-après la "Décision"). Selon l'article 1er, paragraphe 1, de la Décision, les onze entreprises et l'association d'entreprises qui y sont énumérées, parmi lesquelles figure la requérante, ont enfreint l'article 65, paragraphe 1, CA en mettant en œuvre une entente unique sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, ayant pour objet la fixation des prix et une limitation ou un contrôle concerté de la production et/ou des ventes. 2 L'article 2 de la Décision inflige à la requérante une amende de 3,58 millions d'euro pour l'infraction constatée à l'article 1er. L'article 3 de la Décision prévoit que les amendes ainsi fixées sont payables dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. La Décision a été notifiée à la requérante le 23 décembre 2002 par lettre du 20 décembre 2002, dans laquelle il était précisé que, si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal, la Commission ne procéderait à aucune mesure de recouvrement tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise des intérêts à compter de l'échéance du délai de paiement et qu'une garantie bancaire acceptable soit constituée au plus tard à cette date. 3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2003, la requérante a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la Décision et, à titre subsidiaire, l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été infligée. 4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2003, la requérante a introduit une demande de sursis à l'exécution de la Décision. 5 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 27 mai 2003. 6 Par demande déposée au greffe le 6 juin 2003, la République italienne a introduit une demande d' intervention au soutien des conclusions de la requérante. 7 L'audition devant le juge des référés s'est déroulée le 4 juillet 2003. Lors de cette audition, le juge des référés a admis l'intervention de la République italienne. En droit 8 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. 9 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Arguments des parties Sur le fumus boni juris 10 La requérante fait valoir, par son premier moyen, que c'est à tort que la Commission a adopté la Décision sur le fondement de l'article 65 CA, alors que le traité CECA a expiré cinq mois auparavant, le 23 juillet 2002. En l'absence de mesures destinées à prolonger les effets du traité CECA, la Décision serait privée de base juridique. Selon la requérante, la définition des rapports juridiques pendants et la réattribution des compétences qui ont disparu à la suite de l'expiration du traité CECA auraient dû faire l'objet d'une mesure réglementaire expresse adoptée par les États membres. 11 À l'appui de sa thèse, la requérante mentionne certains actes adoptés dans différents secteurs par les États membres, par les représentants des gouvernements des États membres réunis dans le cadre du Conseil ainsi que par le Conseil. Parmi ces actes figurent, notamment, le protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA, annexé au traité de Nice, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (JO 2001, C 80, p. 1), la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (JO L 79, p. 42), le règlement (CE) n° 963-2002 du Conseil, du 3 juin 2002, fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277-96-CECA et n° 1889-98-CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (JO L 149, p. 3), et le règlement (CE) n° 1840/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 30 septembre 2002, relatif au maintien des statistiques CECA (JO L 279, p. 1). 12 La requérante fait également référence à la position prise par la Commission dans sa proposition de règlement du Conseil relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers [COM(2002) 482 final], ayant abouti au règlement (CE) n° 405- 2003 du Conseil, du 27 février 2003, relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (JO L 62, p. 1). 13 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que la Commission a violé le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), étant donné que l'amende fixée par la Décision a été infligée dans le cadre procédural de ce règlement qui serait exclusivement consacré à la réglementation des procédures d'application des articles 81 CE et 82 CE. En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission d'avoir envoyé aux parties, à la suite de l'expiration du traité CECA, une communication des griefs supplémentaires, adoptée sur la base du règlement n° 17, sans que cette communication ne contienne de nouveaux griefs. En dernier lieu, la Commission aurait méconnu l'article 10 dudit règlement, en ce que les autorités nationales n'ont assisté qu'à la seconde audition, au cours de laquelle le fond de l'affaire n'aurait pas été abordé. 14 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Décision est entachée de nullité en raison d'une instruction insuffisante, qui aurait amené la Commission à des conclusions erronées notamment à propos du marché pertinent. En outre, la Commission n'aurait pas suffisamment motivé la Décision en violation de l'article 253 CE. 15 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission aurait fixé le montant de l'amende en violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et d'adéquation. 16 La Commission considère qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne permet de conclure à l'existence d'un fumus boni juris. Sur l'urgence 17 La requérante estime que la condition relative à l'urgence est satisfaite en l'espèce. 18 Elle fait valoir, en premier lieu, que la simple constitution de la garantie bancaire pour toute la somme provoquerait la cessation de l'activité courante et, partant, aurait comme conséquence inévitable la fin de la société. La requérante explique à cet égard que le financement de ses activités courantes dépend de l'octroi de crédits bancaires, lesquels sont financés pour la majeure partie par des avances bancaires sur les factures de vente venant à échéance au cours des deux mois suivants ainsi que par les remises directes sur des clients. 19 Lors de l'audience, en réponse à une question posée par le juge des référés, la requérante a précisé que les avances bancaires dont elle dépend s'élèvent à environ 6,5 millions d'euro par mois. Selon ses calculs, l'octroi d'une garantie bancaire aurait pour conséquence le blocage d'un montant d'environ 2 millions d'euro par mois, ce qui signifierait qu'elle devrait opérer sur le marché avec un crédit bancaire d'environ 4,5 millions d'euro. La constitution d'une garantie bancaire entraînerait donc une forte diminution des avances bancaires autrement destinées aux activités courantes de la société, ce qui la placerait dans une situation de crise irréversible. 20 En ce qui concerne l'actionnariat, la requérante fait valoir que le capital social est détenu par 23 actionnaires, qui sont tous des personnes physiques, dont aucun ne détient plus de 15 % des droits de vote. Il n'existerait donc aucun "groupe de sociétés" dont la requérante dépendrait directement ou indirectement et dont il faudrait tenir compte afin d'apprécier la capacité de la requérante à constituer une garantie bancaire ou à payer l'amende. 21 Pour preuve supplémentaire des graves difficultés qu'éprouverait la requérante en cas de paiement immédiat ou de constitution de la garantie bancaire, la requérante joint en annexe à sa requête en référé une étude de l'impact de la Décision sur l'entreprise, qui est fondée sur trois hypothèses prévisionnelles différentes. Cette étude démontrerait que, au cas où la requérante paierait l'amende ou constituerait la garantie bancaire pour le montant demandé, cela provoquerait un déficit de liquidités impossible à combler et conduirait à la cessation de l'activité. 22 La Commission fait observer que la requérante n'a pas prouvé que la constitution de la garantie bancaire lui serait objectivement impossible ou que sa constitution mettrait en péril son existence. Appréciation du juge des référés 23 Avant de statuer sur la présente demande en référé, il convient de définir avec précision l'objet de la procédure. En effet, dans sa demande, la requérante conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la Décision, en ce qu'elle lui inflige une amende de 3,58 millions d'euro. 24 Or, il est constant que, dans sa lettre de notification de la Décision, du 20 décembre 2002, la Commission a précisé à la requérante que, au cas où elle introduirait un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise des intérêts à partir de la date d'expiration du délai de paiement de l'amende, et qu'une garantie bancaire, acceptable par la Commission et couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus, soit constituée au plus tard à cette date. Dans ces conditions, la demande de la requérante a, en fait, pour seul objet d'obtenir une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l'amende infligée par la Décision. 25 Selon une jurisprudence constante, une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles [ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107-82 R, Rec. p. 1549, point 6, et du 23 mars 2001, FEG/Commission, C-7-01 P(R), Rec. p. I-2559, point 44]. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission. 26 L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C-364/99 P(R), Rec. p. I-8733, et FEG/Commission, précitée] ou que sa constitution mettrait en péril son existence (voir, notamment, ordonnances du président du Tribunal du 21 décembre 1994, Buchmann/Commission, T-295-94 R, Rec. p. II-1265, point 24, et du 28 juin 2000, Cho Yang Shipping/Commission, T-191-98 R II, Rec. p. II-2551, point 43). 27 En l'occurrence, la requérante ne prétend pas, ainsi que cela a été confirmé lors de l'audience, qu'il lui est impossible de constituer une garantie bancaire. En revanche, elle soutient que la constitution d'une telle garantie est de nature à mettre en péril son existence. 28 Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si la requérante a établi à suffisance de droit que la constitution de la garantie bancaire est de nature à mettre en péril son existence. 29 La requérante fait valoir, à cet égard, que la constitution d'une garantie bancaire aurait pour effet de réduire les crédits bancaires dont elle bénéficie actuellement et qui sont nécessaires au financement de ses activités courantes. À défaut de tels crédits, sa société serait conduite à connaître une crise irréversible, engendrant la cessation de la société.30 Force est de constater, d'une part, que la requérante n'a produit aucun document émis par un institut financier démontrant qu'elle a effectué une demande de constitution d'une garantie bancaire relative à l'amende et, en même temps, de pouvoir continuer à bénéficier des avances bancaires destinées aux activités courantes de la société et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré qu'une telle demande a été refusée en raison de ses difficultés financières.31 En tout état de cause, force est de constater que, ainsi que l'a requérante l'a affirmé lors de l'audience, l'octroi de la garantie bancaire litigieuse n'aurait pas pour effet de bloquer tous les crédits normalement octroyés, mais seulement d'en réduire le montant d'environ 30 %, de 6,5 millions d'euro à 4,5 millions d'euro. À cet égard, il n'a aucunement été démontré qu'une telle réduction des crédits - qui n'a été étayée par aucun élément de preuve - aurait pour effet inéluctable la cessation de toutes les activités de la requérante et sa disparition du marché avant le prononcé de l'arrêt au principal. 32 Il en résulte que la requérante n'a pas démontré à suffisance de droit que la constitution d'une garantie bancaire mettrait en péril son existence.33 La requérante n'ayant pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles, il y a lieu de rejeter la présente demande.
Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne: 1) La demande en référé est rejetée. 2) Les dépens sont réservés.