Cass. com., 1 mars 2005, n° 01-12.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ampère participations (SARL)
Défendeur :
Urbaniak
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-5 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2001), que la société Ampère participation (la société) a consenti à Mme Urbaniak, par contrat du 30 juillet 1994, la location-gérance d'un fonds de commerce de bar; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au mois de septembre 1997; que, par exploit du 30 avril 1998, Mme Urbaniak a sollicité l'annulation de cette convention, au motif que les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 n'avaient pas été respectées;
Attendu que pour déclarer nulle et de nul effet la convention du 30 juillet 1994 et condamner la société à payer à Mme Urbaniak les sommes de 444 028,74 francs au principal et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que si le contrat prévoyait bien que "la présente location-gérance ayant pour objet principal d'assurer sous contrat d'exclusivité l'écoulement au détail des produits distribués par le loueur du fonds ou les sociétés du groupe Sodibra, les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ne s'appliquent pas", il est constant que l'ensemble des factures de fourniture de boissons à Mme Urbaniak ont été émises par la seule société Sodibra;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en application de la convention intergroupe du 30 juin 1999, la société, filiale de la société Sodibra, s'approvisionnait auprès de cette dernière, qui facturait directement les clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.