CA Besançon, 1re ch. civ., 8 novembre 1994, n° 112-93
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
GSM Est (Sté)
Défendeur :
SACER (SA), AGF (Sté), Gan (Sté), Point P Pellegrini (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grange
Conseillers :
MM. Waultier, Deglise
Avoués :
SCP Dumont-Pauthier, Me Graciano, SCP Leroux-Meunier
Avocats :
Mes Kroell, Fabre, SCP Jeannette, SCP Demoly-Hennemann
Rappel des faits et de la procédure antérieure :
La société SACER, chargée par la commune des Ecorces de la pose de bordures de trottoirs selon marché de travaux publics en date du 28 juin 1983, a acheté des bordures de marque Durtrapp type A 2 et T 3 à la société Point P Pellegrini, ces bordures ayant été fabriquées par la société Richardmenil aux droits de laquelle se trouve actuellement la société GSM Est.
A la suite de dégradations survenues sur ces bordures, la Commune des Ecorces a engagé devant la juridiction administrative une action en responsabilité contre la société SACER qui a, par arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la Cour administrative d'appel de Nancy, été condamnée à verser à la ladite commune la somme de 486 588 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, sur la base d'un rapport de l'expert Caire.
La société SACER a réglé par chèque en date du 8 mars 1991 la somme de 709 763,43 F à la Commune des Ecorces en exécution de cet arrêt.
Dès le mois d'avril 1991, la société SACER a intenté une action récursoire et en garantie devant le Tribunal de grande instance de Montbéliard tant à l'égard de son vendeur, la société Point P Pellegrini et son assureur, la compagnie Gan, qu'à l'encontre du fabricant des bordures de trottoirs litigieuses, la société GSM Est et son assureur les AGF.
Par jugement en date du 5 novembre 1992, rectifié le 17 décembre 1992, le Tribunal de grande instance de Montbéliard, a, au vu du rapport dressé par M. Caire :
- déclaré les sociétés Point P Pellegrini et GSM Est entièrement responsables des conséquences dommageables occasionnées à la société SACER en raison de la pose des bordures de trottoirs effectuée par elle sur la Commune des Ecorces,
- condamné in solidum entre elles, les sociétés Point P Pellegrini et GSM Est ainsi que les compagnies Gan et AGF, leurs assureurs respectifs, ces derniers dans la limite de leurs obligations contractuelles, à payer à la société SACER les sommes suivantes :
* 486 588 F à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1986, et les intérêts échus et capitalisés au 6 janvier 1989, étant observé que la période courant du 7 mars 1991 au 2 avril 1991 ne sera pas prise en compte pour le calcul des intérêts,
* 8 300 F à raison des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 5 000 F par application de l'article 700 du NCPC,
- dit que le montant de la condamnation de la compagnie AGF ne saurait excéder le coût occasionné par les frais de pose et de dépose des bordures de trottoirs,
- commis en qualité de consultant M. Alain Ruinet aux fins de déterminer le coût des frais occasionnés par la pose et la dépose des bordures de trottoirs,
- reçu la société Point P Pellegrini et la compagnie d'assurances Gan en leur appel en garantie, et en conséquence,
- condamné in solidum la société GSM Est et la compagnie d'assurances AGF, son assureur, dans la limite de ses obligations contractuelles énoncées ci-dessus, à garantir la société Point P Pellegrini et la compagnie d'assurances Gan de la totalité des condamnations mises à leur charge au titre de la présente procédure, en principal, intérêts, frais et dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
- condamné in solidum les sociétés Point P Pellegrini, GSM Est et les compagnie d'assurances Gan et AGF aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise, la société Point P Pellegrini et la compagnie Gan devant être relevées et garanties de cette condamnation par les autres défendeurs.
Les premiers juges ont écarté la demande de sursis à statuer présentée par la société GSM Est qui invoquait la tierce opposition formée par elle contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, et ont retenu que la société SACER disposait à l'encontre du fabricant, la société GSM Est, d'une action contractuelle fondée sur la non conformité des bordures de trottoirs, cette non conformité étant caractérisée par le fait que les bordures de trottoirs servaient à délimiter la chaussée et devaient supporter de lourdes charges, et qu'elles ne pouvaient pas remplir le rôle qui leur était affecté en raison de la désagrégation des matériaux.
Le tribunal a suivi les conclusions de l'expert Caire tant sur le montant de l'indemnisation que sur les responsabilités, le fabricant devant en définitive supporter le coût des réparations, le produit vendu n'étant ni loyal, ni marchand.
En ce qui concerne le compagnie AGF, le tribunal a fait application du contrat en date du 20 janvier 1981 souscrit par la société Richardmenil, devenue GSM Est, aux termes duquel les produits eux-mêmes ne sont pas garantis et la garantie ne porte que sur les frais de pose et de dépose des bordures de trottoirs avec une limite de 500 000 F par sinistre, sous déduction d'une franchise de 50 000 F.
Le tribunal a d'autre part considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la cause à l'origine des différents sinistres reprochés à la société GSM Est, rejetant sur ce point la demande de la compagnie AGF tendant à voir constaté que ces sinistres procédaient de la même cause, et a, pour les mêmes raisons, débouté la compagnie d'assurance de sa demande tendant à voir désigner un mandataire de justice chargé de percevoir et de répartir les sommes au paiement desquelles elle pouvait être tenue.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993, la société GSM Est a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des quatre autres parties.
Examen des prétentions des parties :
Dans ses premières conclusions visées au greffe de la cour le 18 mai 1993, la société GSM Est sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur sa tierce opposition formée contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 novembre 1990, la condamnation de la société SACER faisant peser sur la société GSM Est une présomption de responsabilité établie non contradictoirement et portant donc atteinte à ses droits dans les autres procédures.
Par nouvelles conclusions visées au greffe de la cour le 23 décembre 1993, l'appelante maintient que les motifs invoqués à l'appui de sa tierce opposition étaient pertinents, bien que la Cour administrative d'appel de Nancy ait rejeté sa requête par arrêt en date du 6 août 1993.
Elle demande néanmoins à la cour de surseoir à statuer, mais dans l'attente d'une autre décision, celle du Conseil d'Etat, la société SACER ayant en effet formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu le 13 novembre 1990.
Elle rappelle d'autre part que la Cour d'Appel de Besançon connaît déjà une partie du litige puisque la Commune les Ecorces avait elle-même demandé la condamnation de la société GSM Est et que la cour d'appel avait, par arrêt en date du 25 mars 1992, sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le litige opposant ladite commune à la société SACER.
Sur le fondement juridique de l'action, la société GSM Est considère que le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance, puisque les bordures de trottoirs ont été réceptionnées sans réserve par le maître de l'ouvrage le 23 novembre 1983 et que seule la garantie des vices cachés peut être recherchée, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil.
Elle soutient que la demande de la société SACER n'a pas été introduite à bref délai, l'assignation au fond n'ayant été délivrée que le 8 avril 1991, soit plus de sept ans après la connaissance du vice et presque trois ans après le dépôt du rapport d'expertise de M. Caire.
Elle admet que la saisine du juge des référés a interrompu le délai de prescription mais soutient que la prescription n'a été suspendue que pendant la durée de cette procédure, soit jusqu'à la date de l'ordonnance rendue le 3 février 1986.
L'appelante critique subsidiairement le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, sur la base du rapport d'expertise de M. Caire, ce dernier ayant pris en compte un devis remis par la société SACER, intéressée à titre personnel dans le présent litige.
Sur la garantie de son assureur, la compagnie AGF, l'appelante rappelle que l'assurance après livraison comprend les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle que l'assuré peut encourir et que le montant des garanties, couvrant également les dommages immatériels consécutifs, est de 10 000 000 F par sinistre et par année d'assurance.
La société GSM Est demande donc à titre subsidiaire, à être garantie par son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
A titre principal, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle déclare la société GSM Est responsable des conséquences dommageables occasionnées par les bordures de trottoirs, de débouter la société SACER de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
La société Point P Pellegrini et la compagnie d'assurances Gan ont conclu le 8 juillet 1993.
Elles demandent à la cour d'homologuer le rapport d'expertise de M. Caire, de dire que les désordres affectant les bordures de trottoirs sont imputables intégralement à la société GSM Est et en conséquence de les mettre hors de cause.
En cas de condamnation, elles demandent à être garanties intégralement par la société GSM Est et son assureur, la compagnie AGF des sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Elles sollicitent en outre la condamnation de la société SACER et de la société GSM Est à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC au titre des frais irrépétibles pour les deux instances.
La société SACER a conclu les 7 octobre 1993 et 14 janvier 1994.
Elle s'oppose à la demande dilatoire de sursis à statuer présentée par la société GSM Est, la tierce opposition de cette dernière ayant été rejetée par la Cour administrative d'appel de Nancy, et le pourvoi formé par la concluante contre l'arrêt du 13 novembre 1990 n'ayant aucun effet suspensif, la société SACER ayant exécuté la décision.
Elle maintient que sa demande est fondée sur la non conformité du produit vendu, et considère que même si l'application de l'article 1648 du Code civil était reconnue, le bref délai a été interrompu par la procédure de référé engagée par la société SACER devant la juridiction civile le 5 août 1986, les fournisseurs et fabricants étant appelés dans la cause et GSM Est ayant participé à l'expertise de Monsieur Caire jusqu'en avril 1988.
La société SACER conteste l'interprétation faite par l'appelante concernant la durée de l'interruption du délai de prescription du fait de la procédure de référé et considère que l'assignation en référé ouvre à l'acquéreur le temps du droit commun pour saisir le juge du fond, soit 10 ans dans les relations avec un commerçant.
La concluante relève enfin que les critiques de la société GSM Est sur le rapport d'expertise sont sans intérêt puisque l'action récursoire de la société SACER vise simplement a obtenir la garantie de son vendeur, du fabricant et de leur compagnie d'assurances, des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative et exécutées.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais d'expertise, la somme de 8 300 F devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1991 date à laquelle la société SACER en a assuré le règlement à la commune Les Ecorces.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société GSM Est à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La compagnie les Assurances Générales de France (AGF) a conclu les 8 septembre 1993 et 27 janvier 1994. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la garantie de la compagnie AGF dans la limite de ses obligations contractuelles.
Elle rappelle que la garantie s'exerce à raison de 10 millions de francs par sinistre et par année d'assurances, le sinistre devant être entendu comme étant l'ensemble des déclarations découlant d'une même cause technique initiale, alors même que les faits dommageables seraient distincts ou permettraient plusieurs actions distinctes.
Elle ajoute que dans la garantie de 10 millions de francs sont compris à concurrence de 500 000 F par sinistre les frais de pose et de dépose, sous déduction d'une franchise de 50 000 F, et précise que l'article 18 du contrat stipule que les dommages subis par les produits et/ou matériaux livrés par l'assuré sont exclus de la garantie.
La garantie après livraison est donc limitée aux frais de pose et de dépose, et ce à hauteur de 500 000 F par sinistre, selon la concluante.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la société GSM Est ne peut plus fonder sa demande de sursis à statuer sur la nécessité d'attendre la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy sur sa tierce opposition formée contre l'arrêt rendu par ladite cour le 13 novembre 1990, puisque la tierce opposition a été déclarée irrecevable par le juge administratif le 6 août 1993 ;
Que de même, la société GSM Est ne saurait sérieusement prétendre obtenir un sursis à statuer aux motifs que la société SACER a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, dès lors que cet arrêt est exécutoire et que la société SACER justifie avoir exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy portant condamnation de ladite société au profit du maître de l'ouvrage, la commune des Ecorces, laquelle ne peut évidemment pas obtenir un second paiement de la part de la société GSM Est, la Cour d'appel de Besançon ayant, à juste raison, sursis à statuer sur l'action directe engagée par la commune à l'encontre du fabricant dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat ;
Sur le fondement juridique de l'action :
Attendu que la société GSM Est ne conteste pas le principe de l'action directe de sous-acquéreur à l'encontre du fabricant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, mais rappelle que la société SACER ne peut disposer de plus de droits que l'acquéreur, en l'espèce la société Point P Pellegrini, et soutient que l'action ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés, et doit être engagée à bref délai à compter de l'apparition du vice, cette condition n'ayant pas été respectée en l'espèce ;
Attendu que cette thèse ne saurait être admise dans la présente procédure, même si la société SACER établit sans contestation possible que son assignation en référé délivrée à bref délai après l'apparition des désordres a interrompu le cours de la prescription à l'égard de la société GSM Est et lui a ouvert un nouveau délai de 10 ans pour agir, contrairement à ce que soutient l'appelante ;
Attendu que la société SACER est en droit de choisir le fondement juridique de son action et que c'est à bon droit qu'elle a fondé son action sur la non conformité de la chose livrée, et que le tribunal a fait droit à sa demande ;
Qu'en effet, en application de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ;
Attendu que l'obligation de délivrance, en cause en l'espèce, implique non seulement la délivrance de la chose, mais également celle d'une chose conforme à sa destination, la chose devant correspondre en tout point au but recherché par l'acquéreur ;
Qu'à l'évidence, ainsi que l'a démontré l'expert Caire, les bordures de trottoirs livrées par la société Point P Pellegrini à la société SACER et fabriquées par la société Richardmenil, aujourd'hui GSM Est, ne répondaient pas aux spécifications imposées par le maître de l'ouvrage, cette non conformité ne pouvant toutefois pas être décelée le jour de la réception, mais seulement après la période hivernale ;
Qu'ainsi non seulement le vendeur ne peut échapper à l'action en garantie dirigée à son encontre par la société SACER, mais que le fabricant, dont la responsabilité est mise en évidence par l'expert, ne peut discuter sérieusement devoir lui même sa garantie à l'acquéreur, la décision entreprise méritant entière confirmation sur ces points ;
Qu'en effet, la société GSM Est qui essaye d'échapper à tout paiement en opposant des moyens de procédure, tente vainement de critiquer le rapport d'expertise de Monsieur Caire, alors que ce rapport est complet et sérieux, et est opposable à la société GSM Est qui a participé aux opérations d'expertise ; que de plus, comme le rappelle avec pertinence la société SACER cette dernière a été condamnée à paiement sur la base de ce rapport, et qu'elle ne fait qu'intenter une action récursoire et en garantie contre le vendeur, le fabricant et leur compagnie d'assurances ;
Sur les garanties des compagnies d'assurance :
Attendu qu'aucune discussion ne porte sur la garantie de la compagnie d'assurance Gan vis-à-vis de son assuré, la société Point P - Pellegrini, dans les limites du contrat d'assurance ;
Que la seule discussion porte sur l'étendue de la garantie de la compagnie AGF vis à vis de son assuré la société GSM Est ;
Attendu que la société Richardmenil, devenue GSM Est était bien assurée auprès de la compagnie AGF selon contrat n° 90 003 991 en date du 20 janvier 1981, et que l'analyse du contrat faite par les premiers juges doit être retenue par la cour ;
Qu'en effet, la responsabilité civile de l'assuré après livraison ne s'étend pas aux produits eux mêmes, mais couvre néanmoins les frais exposés pour atteindre afin de les déposer, de les réparer, les matériels fournis par l'assuré lorsqu'ils sont défectueux ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la compagnie AGF dans la limite de ses obligations contractuelles envers la société GSM Est et a dit que le montant de la condamnation de la compagnie AGF ne saurait excéder le coût occasionné par les frais de pose et de dépose des bordures de trottoirs, dans la limite de 500 000 F par sinistre sous déduction d'une franchise de 50 000 F, ordonnant sur ce point une consultation aux fins de déterminer les frais occasionnés par la pose et la dépose de ces bordures ; que le tribunal ne pouvait évidemment pas apprécier si le présent sinistre avait la même cause que d'autres sinistres survenus dans l'année aux fins de rechercher si le montant total de la garantie, limité à 10 000 000 F par sinistre et par année d'assurance était atteint, les frais de pose et de dépose étant compris dans ce montant ;
Que le tribunal a donc à bon droit débouté la société AGF de cette dernière demande, les parties étant renvoyées, de ce fait, à l'application du contrat, un nouveau recours au juge étant nécessaire en cas de litige sur ce point ;
Sur les frais d'expertise :
Attendu que la société SACER a été condamnée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 novembre 1990 à payer les frais de l'expertise ordonnée en référé le 24 novembre 1986 ;
Qu'elle a payé à ce titre à la commune des Ecorces la somme de 8 300 F le 7 mars 1991 ;
Qu'elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette somme portera au taux légal à compter du 5 novembre 1992, date du jugement, alors que les intérêts doivent courir à compter du paiement ;
Attendu que la réformation du jugement s'impose sur ce point, mais que les intérêts au taux légal seront dus non pas à compter du paiement, mais à compter de l'assignation, en date du 2 avril 1991.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la décision entreprise sera confirmée sur ces points, mais qu'en cause d'appel, seule la société GSM Est sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux concernant la compagnie AGF ;
Qu'elle devra en outre payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
- à la société SACER, la somme de 10 000 F,
- à la société Point P - Pellegrini et à son assureur, ensemble, la somme de 5 000 F.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré, Reçoit les appels tant principal qu'incidents jugés réguliers, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 1992 et rectifié le 17 décembre 1992 par le Tribunal de grande instance de Montbéliard entre la SA SACER, la société Point P - Pellegrini, la compagnie d'Assurances Gan, la société GSM Est, et la compagnie d'assurances AGF, sauf à dire que la somme de huit mille trois cents francs (8 300 F) due à la société SACER par les défendeurs en première instance portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 avril 1991, Condamne la société GSM Est à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel : - la somme de dix mille francs (10 000 F) à la société SACER, - la somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Point P - Pellegrini, ensemble avec la compagnie d'assurances Gan, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société GSM Est aux entiers dépens d'appel avec droit pour Maître Graciano et la SCP Leroux-Meunier, Avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.