Livv
Décisions

Cass. com., 15 juin 1983, n° 81-15.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sapim (Sté)

Défendeur :

Cellier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bonnefous

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Mes Vuitton, Riché

T. com. Avignon, du 20 juin 1980

20 juin 1980

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juillet 1981) que, reprochant à la société de produits industriels et métallurgiques sapin inox (la société Sapim) d'avoir copié certains de ses catalogues, la société Cellier l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et pour concurrence déloyale, mais qu'elle a été déboutée de son action en contrefaçon ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sapim coupable de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt, dès lors qu'il avait constaté le défaut d'originalité de la publicité reproduite ne pouvait, au mépris de l'article 1382 du Code civil, déclarer que la reproduction de ses extraits constituait un acte déloyal en se bornant à affirmer par principe que la reprise directe des prestations d'autrui est à elle seule déterminante d'une atteinte au libre jeu de la concurrence, qu'ainsi, en fondant sa décision sur une simple affirmation, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer que la reproduction incriminée était de nature à créer une confusion chez le client tout en constatant par ailleurs que les extraits prétendument empruntés appartenaient à une publicité dépourvue d'originalité et qu'ils avaient, de toute façon, fait l'objet d'une présentation différente, qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ;

Qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le catalogue de la société Sapim reproduisait servilement certains extraits du catalogue de la société Cellier et qu'en dépit de différences, il en résultait pour la clientèle une confusion, la Cour d'appel en a déduit à juste titre que la société Sapim avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1981 par la Cour d'appel de Nîmes.