Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-46.461
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dittinger
Défendeur :
Editor
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Attendu que Mme Dittinger a été engagée le 6 janvier 1992, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Editions et Impressions Combier, devenue SA Groupe Editor; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 février 1999 pour n'avoir pas atteint les objectifs fixés au contrat de travail; que faisant valoir qu'elle bénéficiait du statut de VRP, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, d'indemnités kilométriques, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le deuxième et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 751-1 du Code du travail; - Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, la cour d'appel a retenu que le secteur de prospection de Mme Dittinger avait été défini dans deux lettres de l'employeur en date des 22 novembre 1991 et 9 janvier 1992 comme incluant à l'origine six départements, et que ce dernier, ayant ajouté six mois plus tard le département de la Creuse et au cours de l'année 1997, les deux départements de l'Aveyron et du Cantal, ce secteur ne présentait aucun caractère de fixité;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le secteur de prospection de la salariée avait constamment compris les six départements énumérés dans les courriers des 22 novembre 1991 et 9 janvier 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'application du statut de VRP ainsi qu'en celles ayant rejeté les demandes en paiement des indemnités découlant de ce statut, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.