Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-17.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Richard Nissan (SA)
Défendeur :
Dubois
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Capron, SCP Nicolay, de Lanouvelle
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 juillet 1985, M. Dubois a acquis un véhicule d'occasion Datsun dans une vente aux enchères publiques, réalisée à la requête de la société France-Bail ; que se plaignant d'un bruit anormal du moteur et ayant obtenu la désignation de deux experts successifs, l'acquéreur a ensuite assigné au fond la société d'exploitation des établissements Richard Nissan (la société Richard), concessionnaire de la marque Nissan Datsun, en réparation du véhicule et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1990) a déclaré M. Dubois recevable en son action en garantie pour vices cachés, et condamné la société Richard à lui payer la somme de 25 552,62 francs, coût de la réparation, ainsi que celle de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Richard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en garantie pour vices cachés intentée par M. Dubois, alors, selon le moyen, que cette action n'a pas lieu dans les ventes faites aux enchères publiques, de telle sorte qu'en l'accueillant la cour d'appel a violé l'article 1649 du Code civil ;
Mais attendu que le fait que M. Dubois, sous-acquéreur, ne disposait, en vertu de l'article 1649 du Code civil, d'aucune action en garantie contre le saisi, son vendeur immédiat, ne lui interdisait pas d'exercer directement cette action contre le fabricant ou son représentant en France, sans que ce dernier puisse lui opposer les dispositions du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré la société Richard tenue à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur doit la garantie des seuls vices qui étaient cachés lors de la vente ; que, pour accueillir l'action de M. Dubois, l'arrêt attaqué a retenu que la voiture par lui acquise faisait un bruit parasite, qui en rendait la conduite fatigante ; que ce défaut n'ayant par lui-même rien de caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si M. Dubois, dans l'hypothèse où il aurait eu connaissance avant la vente de l'existence de ce bruit parasite, n'aurait pas acheté la voiture ou, du moins, ne l'aurait acquise qu'à une enchère inférieure à celle qu'il avait portée, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que le bruit parasite du moteur constituait un vice caché, et non pas un vice apparent, et qu'il avait pour origine un défaut de fabrication ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu "qu'il résulte de divers témoignages rapportés par l'expert que le bruit dont se plaignait M. Dubois, sans empêcher l'utilisation du véhicule, en rendait la conduite fatigante, et en diminuait sans conteste l'usage" ; qu'ayant ainsi relevé les caractères du vice caché et ses conséquences, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.