Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 90-17.450
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Granier
Défendeur :
Haussel, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gregoire (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
Mme le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Lemaître, Monod, SCP Célice, Blancpain
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1990), que M. Granier a acheté à M. Haussel, vendeur professionnel, le 11 mai 1984, un véhicule d'occasion ; qu'à la suite d'un accident, survenu le 29 mai 1984, il a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 26 juin 1984, commis un expert qui a conclu que l'accident était dû à la rupture d'un cardan ; que M. Granier, après une demande d'aide judiciaire, a saisi, le 26 janvier 1986, le Tribunal de grande instance de Millau d'une demande en dommages-intérêts fondée tant sur l'article 1184 que sur l'article 1641 du Code civil ; que le tribunal l'ayant débouté de sa demande fondée sur le premier de ces textes, a déclaré irrecevable, faute d'avoir été intentée "à bref délai", celle invoquant le second ;
Attendu que M. Granier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 1184 du Code civil, alors que les constatations selon lesquelles l'accident aurait pour origine un concours de circonstances dû à la rupture nette d'un cardan ne caractérisent pas l'existence d'un défaut antérieur à la livraison ; qu'en se fondant sur ces seules observations pour décider que l'action intentée par M. Granier ne pouvait tendre qu'à l'application des règles relatives à la garantie des vices et que la voie de l'action en non-conformité de la chose vendue lui était fermée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1603 et 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que l'accident était dû à la rupture nette du cardan avant droit entraînant le déboîtement du tambour de la roue avant droite ; que ce défaut s'analysant en l'existence d'un vice caché, elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 29 du décret modifié n° 72-809 du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 13 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande d'aide judiciaire peut interrompre le "bref délai" mentionné par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. Granier fondée sur l'article 1641 du Code civil, l'arrêt attaqué a énoncé que la demande d'aide judiciaire ne pouvait interrompre que le délai prévu pour engager une action en justice et non celui qui n'est pas enfermé dans une durée précise, tel le "bref délai" mentionné par l'article 1648 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.