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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-18.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Martin

Défendeur :

Jean Egreteaud (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Defrenois, Levis.

Bordeaux, du 7 juin 1990

7 juin 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 mai 1987, M. Martin a acquis de la société Jean Egreteaud un véhicule d'occasion BMW, moyennant le prix de 100 000 francs ; que le bon de commande mentionnait un kilométrage de 47 200, tandis que la facture précisait "kilométrage au compteur non garanti" ; que l'examen ultérieur du carnet d'entretien a établi l'inexactitude du kilométrage indiqué ; que M. Martin a porté plainte pour tromperie sur la qualité substantielle de la chose vendue, mais que M. Egreteaud a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, l'instruction ayant démontré que la modification du compteur ne lui était pas imputable ; que, le 19 mai 1988, l'acquéreur a alors assigné la société Jean Egreteaud en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1990) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Martin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du compteur, qui perturbait les possibilités d'utilisation de la voiture et augmentait son taux d'usure, constituait un vice caché, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si la non-concordance entre le kilométrage indiqué au compteur et le kilométrage réel ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par une appréciation souveraine, que M. Martin savait, dès l'acquisition du véhicule, que le kilométrage indiqué au compteur n'était pas garanti ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le vice allégué ne pouvait revêtir le caractère d'un vice caché et, d'autre part, que l'acquéreur n'est pas recevable à soutenir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à la chose vendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.