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Décisions

Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-19.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mag Fortail (SA)

Défendeur :

Etablissements Drai (SA), Etablissements Poizat et Fournier (Sté), Noveltis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delarporte, Briard, SCP Ancel, Couturier Heller.

Paris, 16e ch., sect. B, du 12 juill. 19…

12 juillet 1990

LA COUR : - Donne défaut contre la société Noveltis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990), que les tissus avec lesquels elle a confectionné des vêtements présentant une mauvaise tenue à la lumière, la société Mag Fortail a assigné en garantie des vices cachés de la chose vendue son fournisseur, la société des Etablissements Drai ; que celle-ci a appelé en garantie le fabricant de la marchandise, la société des Etablissements Poizat et Fournier, laquelle a fait de même à l'encontre de la société Noveltis, qui avait teint les tissus litigieux ;

Attendu que, pour débouter la société Mag Fortail de son action, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée, notamment par des réclamations explicites de clients, que des vêtements utilisés dans des conditions normales aient subi des dégradations de couleur, la résistance faible constatée par les experts ne signifiant pas qu'elle était inexistante et n'était pas constitutive d'un vice caché dans les termes de l'article 1643 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le défaut de la chose vendue avait été révélé par des expertises et des examens de laboratoire, ce dont il résultait que l'acheteur n'avait pu en avoir connaissance lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.