Cass. com., 2 février 1993, n° 91-11.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bex (SARL)
Défendeur :
Etablissements Beveraggi (SA), Somavia (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Choucroy.
LA COUR : - Donne acte à la société Bex de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre la société Somavia ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1990), que la société des Etablissements Beveraggi (la société Beveraggi), se plaignant du mauvais fonctionnement de la machine qu'elle a achetée à la société Bex, a assigné celle-ci en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se prononcer par des affirmations abstraites et de portée générale ; qu'en se bornant à affirmer que le matériel vendu en 1980 par la société Bex était atteint dès l'origine de nombreux vices cachés, sans indiquer en quoi consistaient ces vices et énoncer les éléments qui lui auraient ainsi servi pour déclarer qu'ils existaient lors de la vente et étaient cachés pour l'acquéreur, lacunes qui n'étaient pas comblées par le rapport d'expertise dont l'auteur était également borné sur tous ces points à émettre des affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut retenir à l'appui de sa décision une pièce ayant fait l'objet d'une exception de communication, sans s'assurer et constater qu'elle a bien été communiquée et contradictoirement débattue devant lui ; que, par conclusions des 23 février et 15 mars 1990, la société Bex avait sommé ses adversaires de lui communiquer la lettre du 7 avril 1981 qu'elle aurait prétendument adressée à la société acquéreur et dont cette dernière, ainsi que la société Somavia, faisaient état dans leurs conclusions ; qu'en fondant sa décision sur cette lettre, sans constater qu'elle avait bien été communiquée à la société Bex et avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la résolution ou la rescision d'un contrat doit être refusée lorsque celui qui la sollicite n'est pas en mesure par sa faute de restituer la chose dans l'état où il l'a reçue ; que la société Bex avait fait valoir, en se fondant sur les observations de l'expert, que l'engin avait été laissé depuis 1981 à l'abandon, exposé aux intempéries sans protection et désormais impropre à toute utilisation, ses organes mécaniques étant oxydés, et avait été considéré par l'homme de l'art comme étant à l'état d'épave, ce qui interdisait à la société acquéreur, qui en avait la garde et qui aurait dû prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation, d'exiger aujourd'hui la résolution de la vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, dès réception de la machine, l'acheteur a fait constater diverses anomalies de fonctionnement, qu'il a ensuite fait procéder à de nombreuses réparations malgré lesquelles il n'a pas été possible de remédier aux défectuosités qui se sont révélées au fur et à mesure, ainsi que cela ressort des différentes factures du réparateur, que le vendeur lui-même a reconnu, dans une lettre du 7 avril 1981, un certain nombre d'anomalies "dans le système hydraulique", "sur le circuit de translation", et que le réparateur "a bien fait tout ce qu'il lui était possible pour remédier à cet état de chose", et enfin que l'expert a considéré "que la cause des avaries ne pouvait être décelée dès l'origine, celle-ci se découvrant au fur et à mesure des travaux de remise en état, et que, malgré ceux-ci, le compacteur ne pouvait fonctionner en raison des nombreux vices cachés" ; que la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la chose vendue était affectée de défauts cachés la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort du dossier de la procédure que la pièce litigieuse a été régulièrement communiquée en cause d'appel et, à sa demande, à la société Bex ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel d'avoir violé le principe de la contradiction ;
Attendu, enfin, que les vices cachés de la chose vendue susceptibles d'entraîner la résolution de la vente s'apprécient à la date du contrat ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.