Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 91-12.780
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Thomson Brandt (Sté)
Défendeur :
Leroupe des assurances mutuelles de France (Sté), Cabinet Hervieu
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Me Parmentier.
LA COUR : - Attendu que le 26 mars 1981, le poste de télévision de marque Téléavia, fabriqué par la société Thomson Brandt et acheté en 1973 par Mme Hervieu, a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que Leroupe des assurances mutuelles de France, assureur de Mme Hervieu et subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation de dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1991), statuant après cassation, a accueilli ces deux demandes ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que la société Thomson Brandt fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en présumant, à partir des conclusions hypothétiques d'un rapport d'expertise, l'existence d'un vice caché du téléviseur litigieux au moment de son acquisition par Mme Hervieu, violant ainsi les articles 1147, 1315 et 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, à la suite de l'expert judiciaire, que la prise de feu intervenue, qui s'est produite dans le téléviseur, était imputable à l'existence d'éléments trop facilement inflammables pour pouvoir être utilisés sans danger dans la fabrication d'un appareil soumis à d'importantes élévations de température ; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement commis par le fabricant à son obligation contractuelle de sécurité et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que le second moyen, qui reprend, sur la faute retenue à la charge du constructeur, les critiques ci-dessus écartées, ajoute que la cour d'appel a fait une application cumulative erronée des deux premiers alinéas de l'article 1384 du Code civil, lesquels s'excluent l'un l'autre, et qu'en outre, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité devant exister entre le soi-disant vice de fabrication et l'implosion survenue huit ans après la livraison de l'appareil chez l'utilisateur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé la responsabilité de la société Thomson Brandt sur l'erreur de fabrication ayant consisté à utiliser des éléments trop facilement inflammables eu égard à l'échauffement auquel ils devaient être soumis, a, par là-même, sans encourir le grief de la première branche du moyen, caractérisé la cause de la prise de feu qui a été à l'origine des dommages subis par les voisins de Mme Hervieu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.