LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1991), que la société Moizieux Gauchon industrie (société Moizieux) se plaignant du fonctionnement défectueux de la machine qui lui avait été délivrée par la société Comau le 6 septembre 1986, a assigné cette dernière société en résolution de la vente, le 2 juillet 1987 ; que la société Comau a prétendu que l'action de la société Moizieux était irrecevable faute d'avoir été exercée à bref délai ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir et prononcer la résolution de la vente de la machine, l'arrêt retient que le matériel vendu par la société Comau était affecté de défauts de fabrication le rendant non conforme à sa destination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.