Cass. 3e civ., 15 février 2000, n° 98-20.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Salimi, Kebaili
Défendeur :
Bueni
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Ryziger, Bouzidi
LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 29 avril 1992, Mlle Salimi et M. Kebaili ont vendu une maison d'habitation à Mlle Bueni ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive et que l'immeuble était atteint de vices cachés, Mlle Bueni a assigné les vendeurs en résolution de la vente ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments une conduite dolosive des vendeurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, sur la situation du bien par rapport au voisinage en ayant fait croire, selon les témoignages corroborants versés à la procédure, à un agrandissement possible du bien par l'achat d'une portion de terrain inconstructible à un tiers dans des conditions contraires à la réalité et à tout le moins une réticence en ayant omis d'avertir Mlle Bueni du programme immobilier affiché avant la vente sur la parcelle voisine, dans la consistance du bien vendu dont la partie véranda construite sans permis était susceptible de faire l'objet de recours et n'ouvrait pas le bénéfice de la protection des vues directes qu'elle semblait assurer, outre les divers vices cachés de construction révélés dans le procès-verbal de constatation d'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acquéreur avait fait de la possibilité d'agrandissement du bien un élément déterminant de son consentement ni préciser d'où il résultait que les vendeurs avaient connaissance de l'existence d'un permis de construire un bâtiment sur la parcelle voisine et alors que la seule existence de vices cachés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.