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Décisions

Cass. 1re civ., 5 octobre 2000, n° 99-11.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Roux

Défendeur :

Hermekit Cliref Frimair (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Vincent, Ohl, SCP Thomas-Raquin, Benabent

Nîmes, 2e ch., sect. B, du 10 déc. 1998

10 décembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;

Attendu que le 31 mai 1991, M. Roux, boulanger, a commandé une chambre de fermentation de marque Pierre Pont ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement de cette chambre de fermentation et après avoir obtenu plusieurs interventions de la société Pierre Pont, il a fait délivrer une assignation en référé-expertise le 1er juillet 1993 puis, après dépôt du rapport de l'expert le 5 avril 1994 et d'un complément à ce rapport le 29 juin 1995, il a assigné, le 26 octobre 1995, la société Hermekit Cliref Frimair, aux droits de la société Pierre Pont, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable comme tardive, l'arrêt retient qu'à la suite du dépôt du premier rapport d'expertise le 5 avril 1994, M. Roux avait une connaissance précise des vices affectant la chambre de fermentation, qu'à partir de ce moment, l'action devait être intentée dans un bref délai ce qui n'avait pas été le cas dès lors que le demandeur avait laissé s'écouler plus de dix-huit mois avant d'assigner au fond la société Hermekit Cliref Frimair ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.