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Décisions

Cass. com., 17 mai 1994, n° 92-16.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sacer (Sté)

Défendeur :

Docks de Limeil-Brevannes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Parmentier, Cossa

Paris, du 16 mars 1992

16 mars 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1992), que la société Sacer (Sacer) a acheté du sable de concassage à la société Docks de Limeil-Brevannes (société DLB) ; qu'en raison du plâtre que ce sable contenait, des désordres sont apparus sur les terrains de tennis construits avec ce matériau par la Sacer ; que cette société a assigné en réparation de ses dommages la société DLB ;

Attendu que, pour débouter la Sacer de sa demande, l'arrêt retient, que le vice du sable de concassage le rendait impropre aux fondations de tennis ou pour tout autre revêtement routier sensibles au gonflement, que ce vice était difficilement décelable sur le chantier malgré les traces blanchâtres, qu'il nécessitait, en réalité, pour être découvert une analyse chimique, ce qui est peu usuel sur un chantier et que le choix de ce matériau a été fait par la Sacer dans son bon de commande sans qu'elle ait informé la société venderesse de l'utilisation qu'elle comptait faire de ce sable de concassage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la Sacer, laissées sans réponse, si un sable de concassage de béton exempt de vice ne pouvait pas être utilisé pour des travaux de soubassement de court de tennis et si, dès lors, l'acheteur devait préciser au vendeur l'usage auquel il destinait ce matériau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.