Cass. 1re civ., 11 avril 1995, n° 93-14.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Catteloin
Défendeur :
Etablissements Vromman (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
Mes Parmentier, Odent, Ryziger
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 juin 1984, la société Etablissements Vromman a vendu à M. Catteloin, après en avoir effectué la révision, une moissonneuse-batteuse d'occasion, fabriquée par la société John Deere France dont elle était le concessionnaire exclusif ; que cette machine ayant été gravement endommagée par un incendie survenu le 17 août 1984, M. Catteloin et son assureur, la compagnie UAP, ont assigné la société Etablissements Vromman et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda) en réparation du dommage sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Etablissements Vromman a appelé en garantie la société John Deere France ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 1993), après avoir fait droit à la demande principale, a rejeté le recours en garantie ;
Attendu que la Samda et la société Etablissements Vromman font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie, au motif que la société Etablissements Vromman n'avait pas exécuté les aménagements prescrits par le constructeur pour remédier au vice de conception empêchant la circulation d'air dans le compartiment moteur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le vice de conception à l'origine de l'incendie pouvait provenir d'une absence de ventilation suffisante mais aussi d'un manque de résistance mécanique des fixations de l'alternateur, ou de ces deux causes cumulées, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le bulletin de service du constructeur, en date du 30 janvier 1984, renseignait suffisamment son destinataire sur la nature du vice de conception affectant l'engin et sur les conséquences de ce défaut quant à l'usage de la chose, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que si l'arrêt constate, avec l'expert, que l'incendie a pu avoir pour origine soit la rupture d'un gousset de fixation de l'alternateur, soit l'insuffisance de la ventilation d'air dans le compartiment moteur, ou même ces deux facteurs cumulés, il retient par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, qu'il n'est pas établi que la rupture, possible d'une fixation de l'alternateur provienne d'un vice de la machine imputable à la société John Deere France ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que les aménagements mentionnés dans un bulletin de service adressé par la société John Deere France à tous ses concessionnaires dont la société Etablissements Vromman, étaient de nature à remédier à l'insuffisance de ventilation constatée dans le compartiment moteur et qu'ils avaient été impérativement prescrits par le fabricant ; que la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'exécution de ces travaux par la société Etablissements Vromman, alors que celle-ci avait procédé à la révision de l'engin au cours de la période de mise en application des instructions du constructeur, constituait, pour ce dernier, une cause exonératoire de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.